Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2507626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Kamara, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un titre de séjour pluriannuel, valable du 16 avril 2025 au 15 avril 2027, a été émis au nom de la requérante et invite celle-ci à prendre un rendez-vous auprès des services compétents pour le récupérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour pluriannuel, valable du 16 avril 2025 au 15 avril 2027, a été émis au nom de Mme B et le préfet du Val-d’Oise a invité l’intéressée à prendre un rendez-vous auprès des services compétents selon les procédures précisées dans son mémoire en défense du 23 mai 2025 afin de le récupérer. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507626
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