Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 oct. 2025, n° 2504821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2025, 29 septembre 2025, 30 septembre 2025 à 12h26, et 1er octobre 2025 à 9h38, M. F… et Mme F…, représentés par Me Tissier-Lotz, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le maire de Vouzon a délivré à Mme B… C… un permis de construire une maison d’habitation avec garage sur un terrain situé chemin des Arpents ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vouzon une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable : ils ont déposé une requête en annulation de l’arrêté du 2 juin 2025, le délai de cristallisation des moyens dans le cadre du recours au fond n’est pas expiré, la condition d’urgence est réputée satisfaite à raison du commencement des travaux ; il n’est pas établi que les formalités d’affichage du permis de construire ont bien été régulièrement réalisées rendant inopposable tout délai de recours ; la requête au fond n’est pas tardive ; les formalités de l’article R. 600-1 ne lui sont pas opposables ;
- ils ont qualité et intérêt à agir : ils sont nue-propriétaire et usufruitier de la propriété cadastrée OE 0015 jouxtant immédiatement au nord le terrain d’assiette du projet ; ils sont voisins immédiats du projet qui va porter une atteinte importante à leurs conditions d’habitation, d’utilisation et de jouissance de leur bien puisque la maison d’habitation projetée doit s’implanter en limite avec un mur pignon à plus de 8 mètres de hauteur qui va engendrer une perte d’ensoleillement significative sur leur terrain ;
- il existe des moyens sérieux permettant de douter de la légalité de la décision attaquée :
Il n’est pas démontré que le maire était absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté alors que l’arrêté est signé par M. D… avec la mention « pour le maire empêché » ;
Le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude : le document d’insertion joint ne permet pas d’apprécier l’impact visuel du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; le document ne permet pas d’apprécier le traitement des accès au projet ; ces carences ont eu un impact sur l’appréciation du service instructeur qui n’a pu mesurer pleinement l’impact de la construction sur son environnement et plus spécifiquement sur la construction voisine ;
L’article UB 7 du règlement du PLU a été méconnu : l’alignement doit s’entendre comme la limite du domaine public au droit des propriétés privées ; le terrain d’assiette du projet est accessible depuis une voie privée cadastrée OE 0031 dénommée chemin des arpents ; la construction en litige est prévue en limite séparative à plus de 30 mètres de l’alignement avec la rue des Fontaines alors que les dispositions de l’article UB 7 imposent un recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives au-delà d’une bande de 30 mètres à compter de l’alignement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 30 septembre 2025 à 9h50 et 11h06, la commune de Vouzon, représentée par la SCP Guillauma-Pesme et Jenvrin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts F… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire était empêché à la date de l’arrêté puisque séjournant à Madère ;
- le dossier de demande du permis de construire, notamment un document graphique, ont bien permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions environnantes ainsi que le traitement des accès et du terrain ; les éléments constitutifs du dossier sont bien suffisants par rapport à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- une voie privée ouverte à la circulation peut être assimilée à une voie publique ;
- le chemin des arpents fait l’objet d’un emplacement réservé dans le PLU en vue de la création prochaine d’une voie nouvelle ;
- les formalités de notification du recours gracieux à la pétitionnaire ne sont pas établies et la requête au fond est donc irrecevable entraînant l’irrecevabilité de la requête en référé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2025 et le 30 septembre 2025 à 21h16, Mme B… C… représentée par Me Saada-Dusart conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des consorts F… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en conséquence de l’irrecevabilité du recours au fond faute de notification du recours gracieux ;
- le permis de construire a été affiché sur le terrain d’assiette, au moyen d’un panneau comportant les mentions obligatoires et visible depuis la voie publique ;
- elle s’associe à la réponse de la commune quant au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- les éléments du dossier de demande de permis de construire étaient suffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
- la jurisprudence évoquée par les requérants n’a pas vocation à s’appliquer puisque concernant la notion d’alignement au sens des dispositions de l’article 6 d’un règlement de POS dont l’objet est de créer un front bâti le long des voies publiques ; pour l’application de l’article UB 7 en litige, le recul doit s’apprécier par rapport à la voie privée, dès lors que la voie existe et est bien ouverte à la circulation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504817, enregistrée le 5 septembre 2025, par laquelle les consorts F… demandent l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G… en application de l’article L. 511- 2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- les observations de Me Picard représentant M. F… et Mme F… qui reprend les moyens développés dans ses écritures ;
- les observations de Me Pesme représentant la commune de Vouzon qui reprend ses écritures en défense et conclut également à l’irrecevabilité de la requête comme étant tardive faute pour le recours gracieux d’avoir revêtu un caractère suspensif à défaut d’une notification régulière au pétitionnaire ;
- et les observations de Mme C… qui produit une attestation de son constructeur attestant d’un affichage continu sur le terrain à partir du 11 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été reportée à l’issue de l’audience au mercredi 1er octobre 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
2. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code auquel il est ainsi renvoyé : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) ». L’article A. 424-15 du même code dispose que : « L’affichage sur le terrain du permis de construire (…) prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis (…) sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Les articles A. 424-16 et A. 424-17 de ce code précisent les mentions qui doivent être portées sur le panneau prévu à l’article R. 424-15 et notamment : « « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ». Aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Enfin, aux termes de l’article R. 600-1 dudit code : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (…) ».
4. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain, fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. S’il incombe au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. D’autre part, l’absence de notification au pétitionnaire d’un recours administratif entraîne l’irrecevabilité du recours au fond ensuite introduit en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, de telles dispositions ne sont opposables aux requérants que si l’affichage du permis de construire respecte les modalités définies au point 3 du présent jugement.
6. M. F… et Mme F… demandent l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Vouzon a délivré le permis de construire sollicité par Mme C…. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont effectué un recours administratif le 15 juillet 2025 auprès du maire de Vouzon, rejeté le 14 août suivant.
7. Mme C… soutient que la requête présentée par les consorts F… tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 2 juin 2025 est irrecevable dès lors que ces derniers ne lui auraient pas notifié leur recours administratif en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Elle fait valoir que, par suite, la requête en suspension de ce même arrêté ne peut qu’être rejetée comme irrecevable. La commune de Vouzon fait valoir que la requête au fond est tardive et par suite irrecevable dès lors que le recours administratif, irrégulièrement notifié, n’a pas eu en conséquence pour effet de suspendre le délai de recours contentieux.
8. Mme C… fait valoir que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme sont bien opposables aux requérants dès lors qu’elle a procédé à l’affichage régulier de l’autorisation d’urbanisme, dont elle est titulaire, à compter du 11 juin 2025. Elle produit plusieurs photographies du panneau d’affichage et des attestations de deux riverains et de son constructeur. Toutefois, d’une part, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les mentions du panneau d’affichage auraient été visibles depuis la voie publique. Par ailleurs, si le panneau est implanté à la limite séparant la parcelle d’implantation du projet et le chemin des Arpents et donc visible depuis ce chemin, il ne peut être regardé comme établi par les pièces du dossier que ledit chemin, voie privée serait bien ouvert à la circulation du public.
9. D’autre part, si Mme C… produit une attestation rédigée le 30 septembre 2025 par le constructeur de sa maison mentionnant un affichage de l’arrêté attaqué, sur le terrain, le 11 juin 2025, cette attestation, compte tenu de la personne dont elle émane, contractuellement liée avec Mme C…, est dépourvue de caractère probant. Les deux attestations de riverains également produites dépourvues de justificatifs d’identité ne peuvent pas plus être regardées comme permettant d’établir un affichage régulier du permis de construire depuis juin 2025. Par suite, Mme C… qui n’établit la conformité de l’affichage du permis de construire qui lui a été délivré aux dispositions citées au point 3, n’est pas fondée à opposer aux requérants la méconnaissance par ces derniers de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et à soutenir que la requête à fin de suspension du permis de construire délivré le 2 juin 2025 serait irrecevable en conséquence de l’irrecevabilité du recours à fin d’annulation dirigé contre ce même arrêté. La fin de non-recevoir présentée par Mme C… doit être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vouzon tirée de ce que la requête à fin de suspension de l’arrêté en litige serait irrecevable en conséquence de l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation dès lors que cette dernière serait tardive faute de suspension du délai de recours contentieux par le recours administratif des consorts F…, doit être également écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
En ce qui concerne la condition d’urgence
11. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) » et aux termes de l’article R. 600-5 du même code : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ».
12. Il résulte de l’instruction que s’agissant de la requête au fond n° 2504817 présentée par les requérants, il n’y a pas eu de mémoire en défense. Par suite, en application des dispositions précitées, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. Dès lors, en l’état de l’instruction, et alors qu’il résulte en outre de l’instruction que les travaux ont commencé d’être exécutés, l’existence d’une situation d’urgence est établie.
En ce qui concerne la condition de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
13. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une part, de ce que le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas de compétence pour le signer, d’autre part que le permis de construire délivré méconnaît l’article UB-7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vouzon sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n’est susceptible d’entraîner la suspension demandée.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les consorts F… sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de Vouzon a, le 2 juin 2025, délivré le permis de construire sollicité par Mme C….
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts F…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament d’une part, Mme C…, d’autre part, la commune de Vouzon, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vouzon une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le maire de Vouzon a délivré à Mme C… un permis de construire une maison et un garage attenant sur un terrain situé chemin des Arpents est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Vouzon versera à M. F… et Mme F… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F…, à Mme A… F…, à Mme B… C… et à la commune de Vouzon.
Fait à Orléans, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Armelle G…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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