Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2408370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme B A, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de la munir, dans le délai de deux jours, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour, dès lors qu’elle ne comporte aucune mention sur sa vie privée et familiale, s’agissant notamment de la naissance de son enfant en France, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— compte tenu de sa situation particulière sur le territoire français, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— compte tenu de ses répercussions sur son enfant, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— compte tenu de ses répercussions sur son enfant, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 24 février 2025, après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1994, soutient être arrivée sur le territoire français le 5 mars 2023. Elle a formulé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante le 4 mars 2024. Par des décisions du 15 mars 2024, dont Mme A demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes du refus de titre de séjour attaqué, que la préfète du Rhône, qui était saisie d’une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
4. En troisième lieu, Mme A, qui n’a pas demandé à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut par suite utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si Mme A fait valoir que son fils, né le 27 janvier 2024 sur le territoire français, a vocation à rester en France, elle ne fait toutefois état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que celui-ci, qui était âgé de seulement un peu plus d’un mois à la date du refus de titre de séjour contesté, l’accompagne dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, et alors par ailleurs que la requérante ne se prévaut d’aucun autre lien familial ou personnel que son enfant sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Mme A, qui soutient être entrée en France en mars 2023, soit très récemment, à l’âge de 29 ans, ne fait état d’aucune autre attache familiale ou personnelle que son enfant sur le territoire français. Elle ne conteste pas que, comme l’indique la décision attaquée, son père réside dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle n’apporte aucune précision sur les études qu’elle soutient poursuivre en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l’atteinte excessive que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte à la vie privée et familiale de la requérante, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée en obligeant cette dernière à quitter le territoire français.
11. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à Mme A, être écarté pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant du refus de titre de séjour.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de la préfète du Rhône du 15 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le conseil de la requérante sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à Me Muscillo.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président, rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. C
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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