Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2301922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) NDS Compagnie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et 1er avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) NDS Compagnie, représentée par Me Remy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 28 août 2023 du préfet de la Haute-Saône portant mise en demeure de régulariser le site utilisant l’énergie hydraulique du Breuchin et portant suspension en attente de régularisation administrative de ce même site, en tant qu’ils ont produit des effets jusqu’à leur abrogation et leur retrait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
SARL NDS Compagnie soutient que :
- les ouvrages de la centrale hydroélectrique des Forges à Corravillers, utilisant l’énergie hydroélectrique du Breuchin, sont autorisés sans limitation de durée pour une puissance maximale brute de 147 kilowatts au titre des dispositions du code de l’énergie et sont réputés autorisés au titre des dispositions du code de l’environnement ;
- la valeur du débit réservé légalement applicable aux ouvrages de la centrale hydroélectrique des Forges s’établit à 65 litres par seconde ;
- l’arrêté de mise en demeure du 28 août 2023 est entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication préalable des documents qui en constituent le fondement ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que les ouvrages de la centrale hydroélectrique sont conformes aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 29 avril 1856 ;
- il est entaché d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 171- 7 du code de l’environnement dès lors que les ouvrages en litige sont régulièrement exploités ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le clapet semi-automatique est conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 29 avril 1856 modifié par l’arrêté préfectoral du 8 août 2005 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il considère que le repère de niveau prescrit par l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 1856 serait inexistant ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il retient une valeur de débit minimum biologique de 69 litres par seconde ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’aucune constatation préalable n’établit que le débit minimum biologique ne serait pas respecté ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en raison du maintien d’un débit correspondant au débit minimum biologique dans le Breuchin ;
- l’arrêté de suspension litigieux du 28 août 2023 est entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication préalable des documents qui en constituent le fondement ;
- il est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 28 août 2023 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en l’absence de prise en compte de l’intérêt lié à la valorisation de la ressource en eau ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation faute d’avoir pris en compte l’intérêt général attaché à la production d’énergie hydraulique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL NDS Compagnie sont devenues sans objet en raison de l’abrogation des deux arrêtés en litige ;
- les moyens soulevés par la SARL NDS Compagnie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL NDS Compagnie a acquis le 22 juin 2004 la centrale hydroélectrique des Forges, située sur le cours du Breuchin sur le territoire de la commune de Corravillers. L’installation et l’exploitation de cette centrale avaient été autorisées la première fois par un arrêté préfectoral du 29 avril 1856. A la suite des constats opérés les 16 mai 2022 et 17 octobre 2022 par les services de l’Office français de la biodiversité, par deux arrêtés du 28 août 2023, le préfet de la Haute-Saône a mis en demeure la SARL NDS Compagnie de régulariser ce site et a suspendu, dans cette attente, son exploitation, au motif que l’usine fonctionnait sans respecter le débit minimum biologique. Cependant, par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Saône a abrogé l’arrêté du 28 août 2023 portant mise en demeure de régulariser le site utilisant l’énergie hydraulique du Breuchin, et a retiré l’arrêté du même jour portant suspension en attente de la régularisation administrative du site du Breuchin. Par la présente requête, la SARL NDS Compagnie demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 28 août 2023 en tant qu’ils ont produit des effets jusqu’à leur abrogation et leur retrait.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Haute-Saône :
Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en va de même lorsque ce retrait intervient au cours de l’instance de cassation.
De plus, il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Saône a abrogé l’arrêté du 28 août 2023 portant mise en demeure de régulariser le site utilisant l’énergie hydraulique située sur le cours du Breuchin, et a retiré l’arrêté du 28 août 2023 portant suspension en attente de la régularisation administrative du site.
Eu égard à ce qui a été dit au point 2 et au point 3, il apparaît donc d’une part, que les décisions attaquées, prises sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, sont soumises au contentieux de pleine juridiction et que, lorsque l’acte attaqué est retiré avant que le juge de ce contentieux n’ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 août 2023 portant suspension en attente de la régularisation administrative du site utilisant l’énergie hydraulique située sur le cours du Breuchin, sont devenues sans objet, quand bien même cet arrêté aurait reçu exécution entre son édiction et sa suspension par le juge des référés le 3 novembre 2023.
D’autre part, dans le cas d’un recours de plein contentieux contre des mesures de police administrative en matière environnementale, il appartient au juge de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Or, en raison de son abrogation par l’arrêté du préfet de la Haute-Saône du 2 mai 2024, l’arrêté de mise en demeure de régulariser le site utilisant l’énergie hydraulique située sur le cours du Breuchin du 28 août 2023 ne produit plus, à la date du présent jugement, d’effets dans l’ordre juridique. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté sont également devenues sans objet.
Il résulte de ce qui précède que quand bien même elles seraient limitées à une période courant de leur édiction à la décision du juge des référés intervenue le 3 novembre 2023, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Saône en date du 28 août 2023 présentées par la SARL NDS Compagnie sont devenues sans objet. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Haute-Saône.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL NDS Compagnie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SARL NDS Compagnie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL NDS Compagnie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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