Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 24 mars 2025, n° 2200859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés les 29 mars 2022, 7 février et 10 octobre 2023, la Sarl Groupe Mogador, représentée par Me SAVI, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du 17 février 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui rembourser la somme de 22 722,10 euros au titre des participations du PAE versées et indues, compte tenu des surfaces construites, majorée d’un intérêt au taux légal, pour les lots 2, 6 et 12 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La sarl Groupe Mogador soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa créance n’est pas prescrite ;
— il convient de faire droit à la demande formulée par le Groupe MOGADOR, de remboursement de la somme de 22 722,10 Euros par la commune de Saint Cyr Sur Mer au titre du delta de surfaces réellement construites entre le PA et les permis de construire délivrés ;
— la demande de condamnation de la commune à lui rembourser la somme de 22 722,10 euros n’avait pas été présentée dans les instances précédentes, car les trois permis de construire des lots 2, 6 et 12 n’avaient pas été « récupérés » ;
— l’autorité de chose jugée ne s’oppose pas à sa requête à défaut d’identité d’objet car les surfaces construites pour les permis de construire des lots 2, 6 et 12 sont différentes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 14 septembre 2023, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Groupe Mogador au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal,
* l’action de la Sarl Groupe Mogador est prescrite ;
* l’autorité de chose jugée s’oppose à la requête de la Sarl Groupe Mogador ;
— subsidiairement, le moyen soulevé par la Sarl Groupe Mogador n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les conclusions de Mme Faucher,
— les observations de M. A, gérant de la société Groupe Mogador,
— et celles de Me Marchesini, représentant la défense.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 4 février 2010, modifiée par des délibérations du 5 avril 2011 et du 10 juillet 2012, le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer a instauré un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) pour le secteur de la Miolane sur son territoire, définissant le programme des équipements publics mis à la charge des futurs constructeurs. Un permis d’aménager a été délivré le 4 septembre 2013 par le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à la Sarl Groupe Mogador en vue de réaliser un lotissement « les Clématites », composé de 15 lots dont 14 à bâtir une construction individuelle, et un macro lot destiné à la construction de 6 logements sociaux, sur un terrain cadastré section DI 44, 45, 139 et 164p d’une superficie de 13 122 m² dans le secteur de la Miolane, qui a été modifié par un permis d’aménager modificatif accordé par un arrêté du maire du 14 septembre 2015. La SARL « Le groupe Mogador », avec la société Aprim, ont réglé le 15 avril 2015, au titre de leur participation au PAE de la Miolane, les sommes de 503 520, 60 euros pour les logements libres et de 75 247,54 euros pour les logements sociaux, soit un montant total de 578 768, 14 euros. La SARL « Le Groupe Mogador » a ensuite demandé au maire de Saint-Cyr-sur-Mer, par courrier du 19 janvier 2017, de lui rembourser d’une part la somme de 53 159,05 euros au titre des participations au PAE versées et indues compte tenu de l’écart entre les surfaces de plancher taxées et celles construites, et la somme de 45 006, 90 euros au titre des dépenses indument exposées pour viabiliser le projet. Le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a rejeté cette demande par décision du 29 mai 2017. La SARL « Le Groupe Mogador » a ultérieurement sollicité, par courrier du 4 octobre 2017, le remboursement de l’intégralité des participations financières au titre du PAE pour un montant de 578 768,14 euros, diminuées de la taxe d’aménagement en vigueur, demande qui a été rejetée par une décision du maire de Saint-Cyr-sur-Mer du 13 novembre 2017. Par un jugement rendu le 18 juin 2021 sous les n°1702158 et 1800120, le Tribunal a condamné la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à rembourser à la SARL « Le Groupe Mogador » la somme de 50 159, 05 euros correspondant au trop versé de sa participation financière au PAE de la Miolane. S’estimant insuffisamment remplie de ses droits, la Sarl Groupe Mogador a demandé à la commune, par un courrier du 13 décembre 2021 reçu le 17 décembre 2021, le versement de la somme de 22 722,10 euros à titre de trop versé s’agissant cette fois des lots 2, 6 et 12. Cette demande ayant été implicitement rejetée par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, la Sarl Groupe Mogador doit être regardée comme demandant de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui rembourser la somme de 22 722,10 euros au titre des participations du PAE versées et indues.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes d’une part de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Les articles L. 332-9 à L. 332-11 du code de l’urbanisme demeurent applicables dans les secteurs des communes où un programme d’aménagement d’ensemble a été institué antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu’à ce que le conseil municipal décide de clore le programme d’aménagement d’ensemble ».
3. Aux termes de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération approuvant le PAE, applicable en vertu des dispositions de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en œuvre du programme d’aménagement. /Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d’application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d’équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l’objet d’un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d’urbanisme ».
4. II résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que l’adoption d’un programme d’aménagement d’ensemble doit permettre, à l’occasion d’un projet d’urbanisme, de faire réaliser, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, dans un délai et pour un coût déterminés, un ensemble d’équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d’une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée.
5. Aux termes d’autre part de l’article L. 332-30 de ce code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. () « . L’article L. 332-6 du code de l’urbanisme inclut, en son 2e alinéa, » les participations instituées dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 " du même code.
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, La SARL « Le groupe Mogador » s’est acquittée le 15 avril 2015 de sa participation au PAE de la Miolane. A la date de présentation aux services de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, le 17 décembre 2021, de la réclamation préalable tendant au remboursement de la somme de 22 722,10 euros à titre de trop versé s’agissant des lots 2, 6 et 12, l’action en répétition, ouverte dans un délai de cinq ans à compter du dernier versement de la participation, était dès lors prescrite. Dans ces conditions, et en toute hypothèse, la requête de la Sarl Groupe Mogador ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme que la Sarl Groupe Mogador demande en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre de somme à la charge de la Sarl Groupe Mogador.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la Sarl Groupe Mogador est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Groupe Mogador et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. SAUTON
La greffière,
Signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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