Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 8 août 2025, n° 2303933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. B C, représenté par Me Sylvie Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, par les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 13 août 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 février 2015 sous couvert d’un visa de type C délivré le 21 octobre 2014 et valable jusqu’au 21 octobre 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 septembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 juin 2016. L’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité, le 20 décembre 2021, la délivrance d’un certificat de résidence en raison de « ses liens personnels et familiaux en France ». Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 26 juin 2023, M. C été admis à l’aide juridictionnelle totale. La demande du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est donc dépourvue d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prendre à son encontre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché de ce chef l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil n° 26 des actes administratifs de l’Etat dans le département du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien, et le préfet n’a pas examiné d’office ce fondement de délivrance de titre de séjour. Par conséquent, M. C ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
9. Les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Nord a fait application à la situation de M. C, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui appliqué, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions et ces stipulations.
12. M. C se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. Toutefois, à supposer établies la continuité de son séjour en France depuis son entrée, le 9 janvier 2015, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour avant le 20 décembre 2021, date de sa première demande d’admission au séjour. En outre, la circonstance qu’il a conclu le 15 décembre 2022 un contrat d’insertion à durée déterminée avec l’Association Accueil et Promotion Sambre en qualité de second œuvre bâtiment, n’est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire national et ce, alors que le requérant a indiqué sur sa demande de titre de séjour être sans emploi. Par ailleurs, ce dernier n’établit pas avoir noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. Enfin, il ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas se réinsérer socialement ou professionnellement en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident ses parents, ses frères et ses sœurs. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, pour les motifs mentionnés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C au préfet du Nord et à Me Sylvie Laporte.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
E.-M. BalussouLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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