Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2512598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 16 et 26 mai 2025 par lesquelles le premier président de la Cour d’appel de Versailles et le procureur général près de ladite Cour ont refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses la privent d’une chance de pérenniser son contrat de travail, qu’elle ne bénéficiera plus de rémunération à compter du 1er septembre 2025 alors qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’elle est redevable d’un indu, la plaçant dans un état de fragilité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit ;
* elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512603, enregistrée le 11 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 juillet 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée, en dernier lieu, par le ministère de la Justice, à compter du 1er septembre 2022, en qualité d’agent contractuel pour une durée de trois ans. Le terme de ce contrat, qui a fait l’objet de deux avenants le 20 juillet 2023 et le 1er décembre 2023, est fixé au 31 août 2025. Mme B a été affectée au sein des services du tribunal judiciaire de Pontoise. Le 27 mai 2025, Mme B a été reçue en entretien par ses supérieurs qui l’ont informé que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. Il lui sera remis des décisions en date des 16 et 26 mai 2025 par lesquelles le premier président de la Cour d’appel de Versailles et le procureur général près de ladite Cour ont décidé de ne pas renouveler son contrat. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions des 16 et 26 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées, seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit et seraient entachées d’un détournement de pouvoir ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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