Annulation 20 juin 2025
Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2301145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 27 février 2023 et le 21 février 2024, M. A Rousseau, représenté par Me Sabatté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle le président directeur général de La Poste lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à La Poste de le réintégrer juridiquement à compter du 29 décembre 2022 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent en l’absence de publication de la délégation de signature et de la preuve de l’empêchement ou de l’absence du premier bénéficiaire de la délégation ;
— il a été convoqué à un « entretien managérial » le 21 février 2022, sans que ne lui soit accordées ni l’autorisation d’être accompagné du défenseur de son choix, ni même la possibilité d’avoir communication préalable de son dossier individuel en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
— le compte rendu de l’entretien du 21 février 2022, qui ne comprend pas sa signature et qui a été versé au dossier disciplinaire, comporte des passages inexacts, tronqués et mensongers en méconnaissance du principe de loyauté ;
— le rapport de saisine du conseil de discipline est uniquement à charge et ne reprend aucune de ses observations en méconnaissance des droits de la défense ;
— la formation du conseil de discipline a méconnu le principe de parité prévu à l’article 35 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives de La Poste qui n’établit pas avoir convoqué régulièrement les membres ;
— la durée de sa suspension est illégale dès lors que La Poste n’a ni saisi le conseil de discipline, ni ne l’a rétabli dans ses fonctions dans le délai de quatre mois prévu aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique et constitue une sanction disciplinaire déguisée méconnaissant le principe de non bis in idem prévu à l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyens ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 28 mars 2024, la société anonyme La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Rousseau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Rousseau ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cortès, représentant la société La Poste.
Une note en délibéré présentée pour la société La Poste a été enregistrée le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. Rousseau, exerçant les fonctions de facteur depuis le 28 juillet 1999, a été suspendu à titre conservatoire par une décision de la directrice opérationnelle en charge du NOD Golfe du Lion de la société La Poste du 6 décembre 2021 puis révoqué par une décision prise par le président directeur général de cette même société le 20 décembre 2022. Par la présente requête, M. Rousseau demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2022 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite loi Le Pors, en vigueur à la date à laquelle l’audition du 21 février 2022 a été réalisée : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ».
3. Alors que M. Rousseau a fait l’objet dès le 6 décembre 2021, d’une mesure de suspension pour motifs disciplinaires, le courrier du 21 janvier 2022 par lequel il a été convoqué à l’entretien du 21 février 2022 mentionne « à ce stade de la procédure vous ne pouvez pas vous faire assister lors de cet entretien managérial ». Si la société La Poste soutient avoir informé M. Rousseau de ses droits à communication et à être assisté par un avocat par lettre en date du 24 février 2022, il ressort tant des termes de la décision de suspension, que des autres pièces du dossier, que la procédure disciplinaire était déjà engagée préalablement à l’entretien du 21 février 2022 qui portait sur les agissements fautifs reprochés à M. Rousseau reçu, aux termes de ce compte rendu, dans le cadre d’une « audition disciplinaire ». Dans ces conditions, M. Rousseau ayant été privé d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ".
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions du premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
6. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de révoquer M. Rousseau, le président directeur général de la société La Poste s’est fondé sur des faits de harcèlement sexuel commis par ce dernier sur une jeune femme en alternance au sein de la société en méconnaissance de l’article L. 1153-1 du code du travail et L. 133-1 du code de la fonction publique, de refus d’obéissance en méconnaissance de l’article 5 du règlement intérieur, ainsi que sur des propos et gestes inappropriés, répétés, à caractère sexuel et sexiste et des propos outrageants, agressifs, insultants, offensants et sexistes, l’ensemble de ces éléments étant de nature à porter atteinte à l’image et à la réputation de La Poste et de ses agents.
8. S’agissant des faits de harcèlement sexuel sur une jeune femme en alternance au sein de la société, il ressort seulement des pièces du dossier, et notamment des témoignages d’agents recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par La Poste que M. Rousseau pouvait être physiquement proche de la jeune femme et qu’à une reprise il lui a posé la main dans le dos. Il est également constant que M. Rousseau a oublié des préservatifs dans le chariot utilisé par la jeune femme et qu’il a, à une reprise, tenu des propos déplacés sur sa tenue. Si lors de l’audition de cette jeune femme, celle-ci a révélé des gestes et des propos relevant de l’agression sexuelle et du harcèlement, tels qu’une embrassade forcée ou une main sur ses parties intimes, de tels faits, niés par l’intéressé, n’ont été corroborés par aucune autre pièce du dossier, et notamment aucun témoin direct. Dans ces conditions, et alors au surplus que la plainte pénale pour agression sexuelle a été classée sans suite, la matérialité de ces faits, qui sont les plus graves n’est pas établie.
9. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le 11 septembre 2021 alors que M. Rousseau ne terminait son service qu’à 13 heures 52 et qu’il était rentré de sa tournée de distribution 1 heure 30 avant la fin de celui-ci, l’intéressé a refusé d’effectuer la mission demandée par son supérieur estimant qu’il s’agissait d’un travail à réaliser ultérieurement. Ce refus, qui n’est pas sérieusement contesté par le requérant qui se borne à soutenir que son collègue n’est pas resté jusqu’à la fin de son service, est matériellement établi par deux attestations. Il ressort également de très nombreuses attestations que lors de l’entretien de recadrage du 22 octobre 2021 portant sur le respect de ses horaires, M. Rousseau a tenu des propos d’une particulière vulgarité, à connotation sexuelle, et qui ont choqué profondément trois agents, dont deux ont même porté plainte. Ces faits, que l’intéressé a, au demeurant, reconnu comme un « dérapage », sont également établis par La Poste. Enfin, M. Rousseau a également reconnu avoir acheté des préservatifs lors de sa tournée et les avoir oubliés sur son chariot utilisé par la suite par la jeune femme en alternance. Ces faits ne sont pas contestés par M. Rousseau et révèlent un comportement inapproprié eu égard au caractère particulièrement intime de tels objets, dont la présence est susceptible de heurter certains agents et doivent être exclusivement conservés dans les affaires personnelles des intéressés.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement, que si les faits de harcèlement sexuels ne sont pas établis, les autres faits reprochés à M. Rousseau qui sont constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles, ainsi qu’à son obligation de dignité sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction.
11. Toutefois, alors que M. Rousseau qui exerce ses fonctions au sein de La Poste depuis 1999 n’a jamais fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire, ni de signalements portant sur des faits semblables à ceux qui lui sont reprochés, les seuls faits matériellement établis n’étaient pas de nature, en dépit de leur gravité à justifier la sanction la plus sévère de révocation prononcée à l’encontre du requérant, qui est ainsi disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président directeur général de la société La Poste a prononcé à l’encontre de M. Rousseau la sanction de révocation doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, la réintégration juridique de M. Rousseau dans les effectifs de La Poste à compter de son éviction. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la société La Poste de procéder à la réintégration juridique de M. Rousseau dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros à verser à M. Rousseau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Rousseau, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société La Poste la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président directeur général de la société La Poste du 20 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de procéder dans les conditions du présent jugement à la réintégration juridique de M. Rousseau dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera à M. Rousseau la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Rousseau et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Valérie Quemener, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°94-130 du 11 février 1994
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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