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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2025, n° 2511803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, Mme D… A… épouse B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer « dans les plus brefs délais » une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense enregistrés le 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le 27 novembre 2025, elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante burkinabée, bénéficiait d’un titre de séjour « Vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 septembre 2025. Le 29 juin 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. N’ayant pas obtenu de récépissé autorisant provisoirement son séjour et assorti du droit au travail, Mme A… épouse B… a introduit une requête en référé mesures utiles afin d’obtenir cette attestation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère a accordé à Mme A… épouse B…, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 février 2026. Dans ces conditions, la demande d’injonction de Mme A… épouse B… est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A… épouse B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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