Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2500400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A E, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’arrêté en litige :
. il est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— en ce qui concerne la décision refusant de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile :
. le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et a ainsi commis une erreur de droit en ne s’assurant pas que sa décision n’était pas contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour au titre de l’asile alors qu’il est exposé à des persécutions dans son pays d’origine ;
. la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
. la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
. elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour ;
.elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
.elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
. elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
.elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
. elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
. elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de
M. E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Brey, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais né le 2 avril 1981, entré irrégulièrement en France le 13 avril 2023, y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2023 notifiée le 16 novembre 2023. Son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 26 décembre 2024 notifiée le 3 janvier 2024. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions :
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme C, cheffe du service d’immigration et d’intégration, pour signer l’arrêté contesté en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire de premier rang, M. B. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant l’autorisation de résider en France au titre de l’asile :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé et en a conclu qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile pour refuser de délivrer à
M. E l’autorisation de résider en France au titre de l’asile . En tout état de cause, le requérant ne peut utilement faire état des risques encourus en République démocratique du Congo pour contester la décision de refus de titre de séjour, qui n’a pas pour effet, par elle-même, de l’éloigner vers ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la
Côte-d’Or a non seulement examiné la situation administrative de M. E, mais qu’il a également pris en compte sa situation familiale, les conditions de son entrée et de sa présence en France. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. E soutient qu’en refusant de l’autoriser à séjourner en France, le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est exposé à des persécutions en cas de retour au Congo et que son état de santé requiert des soins qui ne pourraient lui être dispensés dans son pays d’origine. Toutefois, le risque de mauvais traitements ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité d’une décision de refus de séjour qui n’a pas, par elle-même, pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine. En tout état de cause, aucune pièce versée à l’instance ne permet d’établir la réalité du risque allégué alors, au surplus, que la demande d’asile de M. E a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il est constant que M. E résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Enfin, il ne produit aucun élément, notamment médical, attestant des problèmes de santé dont il allègue souffrir. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, M. E qui n’établit ni n’avoir fixé le centre de ses intérêt privés et familiaux en France, ni être inséré socialement ou professionnellement à la société française, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de sa situation privée et familiale, telle qu’exposée au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de séjour n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas par
elle-même pour objet de renvoyer M. E dans son pays d’origine.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les même motifs qu’exposés au point 8.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
14. En second lieu, Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
15. M. E n’établit pas que sa situation personnelle, qui a été prise en compte par le préfet, justifierait qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. E soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé, en raison de son nom, sa langue et de son facies, à des risques de persécutions ou traitements inhumains. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a d’ailleurs rejeté sa demande d’asile par une décision du 9 novembre 2023 confirmée par la Cour national du droit d’asile le 26 décembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la République Démocratique du Congo.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. E doivent être rejetées.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président-rapporteur,
O. D
La conseillère première assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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