Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 1er oct. 2024, n° 2304228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 28 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 7 août 2019, 3 juillet 2018 et 29 avril 2018, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux du 20 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions relevées à son encontre ;
- la réalité des infractions n’est pas établie en l’absence de paiement des amendes et compte tenu des réclamations contentieuses adressées à l’officier du ministère public ;
- il n’est pas l’auteur de l’infraction relevée le 24 mars 2021 pour laquelle il a déposé une dénonciation.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 28 novembre 2018 et 24 mars 2021 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 7 janvier 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 24 mars 2021, 7 août 2019, 28 novembre 2018, 3 juillet 2018 et 29 avril 2018.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire du requérant édité le 18 septembre 2023, extrait du système national du permis de conduire et produit par le ministre de l’intérieur, que la décision 48SI attaquée et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 28 novembre 2018 et 24 mars 2021 n’y sont plus mentionnées et que le permis de conduire de l’intéressé est « valide ». La décision 48SI et les décisions de retrait de points doivent donc être regardées comme ayant été nécessairement rapportées. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre ces décisions qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par (…) l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée (…) ». Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il doit toutefois établir qu’il a présenté une telle réclamation conformément aux dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale et que cette réclamation a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre.
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A… que les infractions relevées par procès-verbal électronique les 7 août 2019, 3 juillet 2018 et 29 avril 2018 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. M. A…, qui se borne à produire une copie des courriers de réclamation adressés à l’officier du ministère public pour chacune des trois infractions relevées les 7 août 2019, 3 juillet 2018 et 29 avril 2018, ne démontre pas que ces réclamations auraient été regardées comme recevables et aurait donné lieu à l’annulation des titres exécutoire d’amende forfaitaire majorée contestées. Dans ces conditions, la réalité des infractions des 7 août 2019, 3 juillet 2018 et 29 avril 2018 est établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction relevée le 29 avril 2018 :
6. Il résulte des mentions du relevé intégral d’information de M. A… que l’infraction du 29 avril 2018 a été relevée par procès-verbal électronique à la suite de l’interception du véhicule. Le procès-verbal produit par le ministre de l’intérieur, qui est revêtu de la signature de M. A…, mentionne que l’infraction est susceptible d’entraîner un retrait de trois points et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue par les dispositions de ces articles manque en fait et doit être écarté. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision de retrait de trois points, consécutive à cette infraction, doivent être rejetées.
S’agissant de l’infraction relevée le 3 juillet 2018 :
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée le 3 juillet 2018, après interception du véhicule, a également fait l’objet d’un procès-verbal électronique comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et est revêtu de la mention « refus de signer », ainsi que la signature de l’agent verbalisateur. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une information préalable suffisante conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant cette infraction. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de quatre points, consécutive à cette infraction, ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de l’infraction relevée le 7 août 2019 :
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée le 7 août 2019, qui a donné lieu au retrait de trois points et qui a été relevée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule, a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, à défaut de production d’une attestation de paiement de l’amende, la seule émission du titre exécutoire ne suffit pas à faire présumer que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de contravention comportant l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la décision de retrait de trois points à la suite de cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule la décision de retrait de trois points, consécutive à l’infraction relevée le 7 août 2019, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur rétablisse le bénéfice de ces points sur le permis de conduire de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions consécutive aux infractions relevées les 28 novembre 2018 et 24 mars 2021 et de la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire de M. A….
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points à la suite de l’infraction du 7 août 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir sur le permis de conduire de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le bénéfice des trois points retirés à la suite de l’infraction relevée le 7 août 2019.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
A-E Edwige
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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