Désistement 13 novembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2401550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A… B… demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant du titre de recette émis à son encontre en date du 10 novembre 2023 pour recouvrer une créance de 300 euros correspondant aux frais d’enlèvement et de nettoyage d’un dépôt sauvage situé 5, rue Claude Delvincourt à Sarcelles.
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande adressée au requérant en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 18 septembre 2025 à l’adresse indiquée dans la requête, a été retournée au Tribunal portant la mention « Pli avisé et non réclamé ». Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter donc du 18 septembre 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions étant venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue, l’intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Sarcelles.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 novembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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