Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2203155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) La Papounière, représentée par son gérant, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Versailles (Yvelines) lui a refusé la délivrance d’un permis d’aménager n° PA 78646 21V0005 ensemble la décision implicite née le 22 février 2022 par laquelle le maire de Versailles a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Versailles le versement d’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué motivé uniquement par renvoi à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France est insuffisamment motivé dès lors que cet avis est lui-même insuffisamment motivé ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France qui est insuffisamment motivé, est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— c’est à tort que l’architecte des bâtiments de France a rendu son avis en considération des deux constructions projetées sur la parcelle dont il s’agit alors que l’autorisation n’était demandée que pour la division de cette parcelle, sans même une matérialisation physique des nouvelles limites cadastrales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Versailles, représentée par son maire en exercice, représenté par Me Phelip conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI La Papounière au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision a été prise par une autorité compétente ;
le seul visa de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France suffisait à motiver suffisamment l’arrêté litigieux ;
l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France était lui-même suffisamment motivé ;
cet avis n’est pas entaché d’erreur de droit dès lors que l’architecte des bâtiments de France était légalement fondé à se prononcer sur l’impact du projet d’aménagement sur les abords du monument ;
il a été rendu au vu du projet de construction de deux maisons individuelles présenté par la SCI La Papounière elle-même ;
l’avis n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les constructions projetées nuiront nécessairement à la perspective monumentale existante, porteront atteinte à l’intégrité paysagère de la parcelle portant le monument et nuiront à la présentation de ce dernier.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 10H00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guicherd représentant la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Papounière a déposé le 19 juillet 2021 une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de deux terrains à bâtir après division de la parcelle cadastrée AK 147 sise 11, rue Albert Joly, à Versailles (Yvelines) en trois lots, dont l’un, le lot n° C, lot bâti, accueille un immeuble faisant l’objet d’une inscription partielle au titre des monuments historiques. La demande de permis d’aménager a été soumise à l’architecte des Bâtiments de France (ABF) de ce fait. Par avis du 13 septembre 2021, l’ABF a refusé de donner son accord au projet. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le maire de Versailles a, en conséquence, refusé de délivrer à la SCI La Papounière le permis qu’elle sollicitait. Par un courrier notifié le 14 janvier 2022, resté sans réponse, la société pétitionnaire a demandé au préfet de région le retrait de la décision de l’ABF et, le même jour, elle a formé un recours gracieux auprès du maire de Versailles. Le premier recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, le second recours a été rejeté par décision du maire de Versailles du 22 février 2022. La SCI La Papounière demande l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2021 du maire de Versailles par lequel l’autorisation d’aménager sollicitée lui a été refusée, ensemble la décision du 22 février 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. -Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. () ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
3. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. En premier lieu, Mme A B, troisième adjointe au maire de Versailles et déléguée à l’urbanisme, aux grands projets et au commerce, a reçu, par arrêté n°A2021.131 du 28 janvier 2021, qui a fait l’objet d’une transmission à la préfecture et d’une publication au recueil des actes administratifs de la ville le jour même, délégation, notamment, pour signer « tous arrêtés relatifs à l’urbanisme » dont « les permis d’aménager » et était ainsi compétente pour signer l’arrêté du 16 novembre 2021 contesté.
5. En deuxième lieu, la SCI La Papounière soutient que l’avis du 13 septembre 2021 de l’ABF est insuffisamment motivé. Toutefois, la société requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cet avis, qui a été implicitement rejeté par le préfet de la région Ile-de-France. Cette décision implicite s’est substituée à l’avis rendu par l’ABF et il n’est pas établi ni même allégué d’ailleurs que la société requérante aurait demandé la communication des motifs de cette décision implicite. En tout état de cause, l’avis de l’ABF vise les articles L. 621-30, L. 631-32 et L. 632-2 du code du patrimoine et indique que ces dispositions, qui rendent obligatoire l’avis de l’architecte des Bâtiments de France trouvent à s’appliquer à la demande déposée par la SCI La Papounière et portant sur un projet de lotissement à usage d’habitation, dès lors que ce projet s’inscrit dans le périmètre des abords ou de visibilité d’un monument historique, qui est désigné comme la « maison Cassandre », situé sur la parcelle à diviser. Puis il refuse son accord, le projet étant de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce monument. Les motifs de cette analyse sont explicités, l’ABF précisant en particulier que la présentation du monument lie de façon indissociable le bâtiment au jardin dans lequel il s’insère. Par conséquent le projet de lotissement, qui prévoit la construction de deux maisons en lieu et place du jardin, altérera l’intégrité paysagère de l’ensemble et portera ainsi atteinte à la présentation du monument. Ainsi, l’avis de l’ABF comporte de façon suffisamment précise l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis du 13 septembre 2021 doit donc être rejeté. Par ailleurs, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté du 16 novembre 2021, qui renvoie à l’avis de l’ABF dont il s’approprie la motivation, est inopérant, dès lors que le maire de la commune de Versailles était en situation de compétence liée. En tout état de cause, le moyen est infondé.
6. En troisième lieu, la SCI La Papounière soutient que le rejet opposé par le préfet de région d’Ile de France, qui s’est substitué à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, est entaché d’une erreur de droit en ce que cet avis ne pouvait porter que sur des travaux de construction affectant le bâti protégé au titre des monuments historiques et non sur une opération de division portant sur le seul terrain d’assiette. Or, selon la société requérante, l’autorisation demandée ne portait que sur la division de la parcelle cadastrée AK n°147, sans du reste que cette division cadastrale ne se matérialise par une séparation physique des trois parcelles nouvelles crées par cette division, et non sur des « travaux » au sens de l’article L. 621-32 du code du patrimoine. Il s’en suit que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne devait être recueilli que lors du dépôt de la demande de permis de construire afférente à d’éventuelles constructions sur les deux nouvelles parcelles de terrain à bâtir.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation d’aménager a été déposée par la SCI La Papounière en vue d’être autorisée à diviser la parcelle cadastrée section AK n°147 qui porte un bâtiment protégé au titre des monuments historiques et à détacher la partie de cette parcelle qui correspond à l’actuel jardin et la diviser en deux lots de terrain à bâtir afin d’y édifier deux maisons d’habitation. Le projet pour lequel la demande a été sollicitée consiste donc en un lotissement, ce que ne conteste pas la société requérante. Or, les dispositions citées au point 2 de l’article L. 631-32 du code du patrimoine visent tant les travaux de construction que les travaux d’aménagement. En outre, un lotissement, qui constitue une opération d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et le code du patrimoine, même s’il n’a pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. A cette fin, l’avis de l’ABF, qui doit vérifier que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation où à la mise en valeur du monument historique ou ses abords, son appréciation pouvant porter à ce titre, tant sur les éléments bâtis que sur le terrain d’assiette de ce bâti, était bien requis et, par suite, ce dernier n’a pas outrepassé sa compétence ni commis d’erreur de droit en émettant l’avis en cause.
8. En quatrième et dernier lieu, la SCI La Papounière soutient que la décision du préfet de région d’Ile de France, qui s’est substituée à l’avis de l’ABF et qui en reprend l’analyse de façon implicite, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’ABF n’a pas précisé en quoi les dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine feraient obstacle au projet d’aménagement, ni démontré que les projets de construction sur la parcelle à diviser seraient de nature à porter atteinte au caractère patrimonial du bâti existant. Toutefois, comme il a été dit au point 5, pour rendre un avis défavorable, l’ABF s’est fondé sur l’insertion de la « maison Cassandre », conçue par les architectes Auguste et Gustave Perret, dans le jardin, qui forme avec cette maison un ensemble paysager et contribue de façon notable à la présentation et à la mise en valeur du bâtiment, les dimensions du jardin, qui sont demeurées inchangées depuis la construction de la maison en 1925, offrant des abords dégagés permettant d’appréhender le caractère symétrique et régulier de la structure de l’édifice. Il n’est pas contesté que le projet d’aménagement après lotissement, tel qu’il ressort du dossier de demande présenté par la société requérante, emporte la disparition du jardin existant par la création de nouvelles limites séparatives, dans le seul but de permettre l’édification de clôtures et de nouvelles constructions. L'« insertion harmonieuse dans le milieu environnant », au sens des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine ne sera donc pas assurée et pas davantage que « la mise en valeur » de ce monument historique. La construction projetée de deux maisons d’habitation en lieu et place du jardin modifiera de façon substantielle cette insertion du monument dans son environnement immédiat. De plus, la construction de deux maisons, et ce quelles que soient leurs caractéristiques, aura pour effet de rendre invisible la façade arrière de la « maison Cassandre » qui fait l’objet dune protection et modifiera ainsi la perspective existante dans les abords de ce bâtiment protégé. Par suite, c’est sans entacher son analyse d’une erreur manifeste d’appréciation que l’ABF a émis un avis défavorable au projet d’aménagement de la SCI La Papounière. Enfin, la circonstance qu’une telle appréciation conduise à empêcher la réalisation de tout projet de lotissement sur cette parcelle ne constitue pas, en elle-même, une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI La Papounière doit être rejetée en toutes ses conclusions.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de SCI La Papounière, le versement à la commune de Versailles d’une somme quelconque au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Papounière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Papounière, à la commune de Versailles et au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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