Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2101798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2021 et le 13 avril 2022, M. Jean-Marie Groult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 août 2021 par laquelle le maire de la commune d’Aure-sur-Mer a refusé de convoquer le conseil municipal et a refusé d’inscrire cinq questions à l’ordre du jour du conseil municipal ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aure-sur-Mer de convoquer le conseil municipal et d’inscrire la question du remplacement du deuxième adjoint à l’ordre du jour du conseil municipal dans les plus brefs délais à compter de la date du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision méconnaît les articles L. 2121-9 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 mars 2022 et le 4 avril 2022, la commune d’Aure-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
La commune d’Aure-sur-Mer n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jean-Marie Groult, conseiller municipal et premier adjoint de la commune d’Aure-sur-Mer, a sollicité par courrier du 1er juillet 2021 la convocation du conseil municipal et l’inscription de cinq points à l’ordre du jour. Par une décision implicite du 2 août 2021, dont il est demandé l’annulation, le maire de la commune d’Aure-sur-Mer a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-19 de ce code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ». Aux termes de l’article L. 2122-13 du même code : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ». Et aux termes de l’article L. 2122-14 de ce même code : « Lorsque l’élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine ».
3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d’obtenir la réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. Le maire d’une commune de moins de 1 000 habitants qui, à la suite de la demande de la majorité des membres du conseil municipal de convoquer le conseil sur des sujets d’intérêt communal, sans que cette démarche ne présente de caractère abusif, répond à cette demande en convoquant le conseil municipal sans porter ces questions à l’ordre du jour, doit être regardé comme ayant refusé de le convoquer.
4. Il résulte en outre de ces dispositions que le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à l’exception des questions de faible importance susceptibles d’être traitées au titre des « questions diverses ».
5. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté en défense, que, par un courrier du 1er juillet 2021, onze des quinze conseillers municipaux qui composent le conseil municipal de la commune d’Aure-sur-Mer, qui compte moins de 1 000 habitants, ont demandé au maire de convoquer le conseil municipal avec pour ordre du jour cinq questions portant sur le prêt de la salle socio-culturelle aux candidats des élections départementales, sur la délégation accordée au maire pour représenter la commune pour la création d’une coopération intercommunale en matière culturelle, sportive et touristique, sur les travaux du mur du cimetière de la commune, sur la sécurisation de l’accès au quartier des Colombiers et sur l’effacement de réseaux à l’occasion du remplacement des conduites d’eau potable. Les questions ainsi proposées à l’ordre du jour, dont la demande de remplacement du deuxième adjoint démissionnaire ne faisait pas partie, étaient d’intérêt communal. Par ailleurs, si elle s’inscrit dans un contexte de conflit entre le maire et des élus de la majorité municipale et fait suite à plusieurs conseils municipaux au cours desquels de nombreuses propositions de délibérations ont été rejetées par les élus, une telle demande ne présentait pas un caractère manifestement abusif.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 août 2021 du maire de la commune d’Aure-sur-Mer refusant la convocation du conseil municipal doit être annulée.
Sur l’injonction :
7. En premier lieu, en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
8. Les conclusions présentées par M. A tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune d’Aure-sur-Mer d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal le remplacement du deuxième adjoint, dont la demande ne figure pas dans le courrier du 1er juillet 2021, sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du compte rendu du conseil municipal du 3 septembre 2021, que les trois questions portant sur la délégation accordée au maire pour représenter la commune pour la création d’une coopération intercommunale en matière culturelle, sportive et touristique, sur les travaux du mur du cimetière de la commune et sur la sécurisation de l’accès au quartier des Colombiers, portent sur l’organisation des services communaux et le budget de la commune, et ne pouvaient être adoptées au titre des questions diverses prévues à l’ordre du jour. Ainsi, ces questions auraient dû être inscrites expressément à cet ordre du jour. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de convoquer le conseil municipal de la commune d’Aure-sur-Mer et d’inscrire à l’ordre du jour les trois questions mentionnées ci-dessus sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Aure-sur-Mer de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour ces trois questions dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2021 du maire de la commune d’Aure-sur-Mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Aure-sur-Mer de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour trois questions portant sur la délégation accordée au maire pour représenter la commune pour la création d’une coopération intercommunale en matière culturelle, sportive et touristique, sur les travaux du mur du cimetière de la commune et sur la sécurisation de l’accès au quartier des Colombiers, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Marie Groult et à la commune d’Aure-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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