Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2306259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 octobre 2023, le 12 décembre 2024 et le 16 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 18 960,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande indemnitaire préalable avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’État est engagée ;
- elle est fondée à demander, sur ce fondement, la réparation de son déficit fonctionnel temporaire résultant de la pathologie anxiodépressive ayant pour origine l’accident de service du 15 octobre 2020, à hauteur de 510 euros ;
- elle est fondée à demander, sur ce même fondement, la réparation de son déficit fonctionnel permanent résultant de la pathologie anxiodépressive ayant pour origine l’accident de service du 15 octobre 2020, à hauteur de 13 200 euros ;
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de la gestion fautive de sa mutation à la rentrée scolaire de 2020 et de l’illégalité fautive de cette mutation ;
- elle est fondée à demander la réparation du préjudice financier qu’elle a subi en raison de cette faute et qu’elle évalue à 5 250,96 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 ;
- le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 ;
- le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 ;
- le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
- l’arrêté du 6 décembre 1991 ;
- l’arrêté du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dupey, représentant Mme C…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, professeure des écoles de classe normale, a été affectée à l’école élémentaire de Lherm (Lot) à la rentrée scolaire 2017. Par une décision du 12 octobre 2020, reçue le 15 octobre 2020 par l’intéressée, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Éducation nationale du Lot (IA-DASEN) a procédé à sa mutation dans l’intérêt du service dans l’école de Saint-Pierre-Lafeuille (Lot), à compter du 2 novembre 2020, sur un poste d’enseignant surnuméraire. Par une décision du 16 octobre 2020, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Éducation nationale du Lot a affecté Mme C…, cette fois-ci à titre provisoire dans cette même école, du 2 novembre 2020 au 31 août 2021. Du 16 octobre 2020 au 30 juin 2021, Mme C… a bénéficié de plusieurs congés d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par un courrier du 21 juin 2023, Mme C… a demandé au recteur de l’académie de Toulouse l’indemnisation de ses préjudices liés à l’imputabilité au service d’un accident daté du 15 octobre 2020 et correspondant à la notification de la mesure de mutation d’office la cocnernant ainsi qu’à la gestion fautive de sa mutation dans une autre école à la rentrée scolaire de 2020 et à l’illégalité fautive de cette mutation. Le silence gardé par le recteur de l’académie de Toulouse pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’État :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il résulte de l’instruction que le 20 octobre 2020, Mme C… a déclaré avoir été victime d’un accident de service le 15 octobre 2020 à 18 h 30 minutes. Cette déclaration fait état d’un traumatisme psychologique générant un état anxiodépressif d’intensité sévère. Mme C… expose que la notification de la décision du 12 octobre 2020 de mutation dans l’intérêt du service du service lors de cet entretien au siège de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Lot l’a affectée brutalement. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’Éducation national (IA-DASEN) du Lot a prononcé la mutation de Mme C… dans l’intérêt du service, que l’intéressée avait été préalablement avertie de cette prochaine mutation par un courrier du 3 septembre 2020 l’invitant à consulter son dossier administratif. Il ressort également d’un courrier du 21 septembre 2020 de l’IA-DASEN que Mme C… a produit un courrier d’observations ainsi que des témoignages dans le cadre de cette procédure de mutation dans l’intérêt du service. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Lot et l’inspectrice de l’éducation nationale, présentes lors de la notification de la décision de mutation à Mme C…, auraient tenu des propos ou adopté un comportement qui auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la décision en date du 21 janvier 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a reconnu l’imputabilité au service de l’événement du 15 octobre 2020, l’entretien durant lequel Mme C… a eu connaissance de l’arrêté du 12 octobre 2020 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service ne peut être qualifié d’accident de service. Par suite, la responsabilité sans faute de l’État ne peut être engagée sur le fondement des principes énoncés au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’État :
S’agissant de l’illégalité fautive de la décision de mutation d’office du 12 octobre 2020 :
6. Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Toulouse justifie la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service de Mme C… en date du 12 octobre 2020 par les « tensions qui sont générées avec certains parents ainsi que l’équipe éducative » et que cette décision ferait suite aux entretiens qui ont été menés dans le cadre de l’enquête administrative par Mme B…, inspectrice de l’éducation nationale, et par Mme Avril, secrétaire générale de la direction de services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot. Toutefois, le recteur de l’académie de Toulouse ne produit pas dans la présente instance les comptes-rendus d’entretiens et témoignages de ces parents mécontents et des membres de l’équipe éducative. En revanche, Mme C… produit dans la présente instance quinze témoignages de parents d’élèves satisfaits de son enseignement auprès de leurs enfants et lui apportant leur soutien, ainsi qu’une pétition visant à la soutenir signée par une trentaine de parents d’élèves. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B…, inspectrice de l’éducation nationale, a établi un rapport à la suite de sa visite d’accompagnement du 29 janvier 2018, dont il ressort notamment que « Madame C… est une enseignante calme et rassurante », qu’elle « réalise un travail sérieux » et que la « douceur et la fermeté qu’elle développe auprès de ses élèves contribuent à l’instauration d’un climat de classe serein ». Dans ces conditions, la matérialité des faits invoqués par le recteur de l’académie de Toulouse au soutien de la décision de mutation d’office de Mme C… du 12 octobre 2020 n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité et susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du préjudice financier causé par l’illégalité fautive de la décision de mutation d’office du 12 octobre 2020 :
7. La requérante soutient que la décision de mutation d’office en litige lui a causé un préjudice financier en raison d’une perte de bonification indiciaire de trois points, d’une perte de huit points de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de la perte de son indemnité se sujétions spéciales.
8. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, codifié depuis à l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Cette annexe mentionne en son VII pour les « Fonctions exercées par les personnels enseignants : (…) – -personnels enseignants du premier degré chargés des fonctions de directeur d’école ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale : « La nouvelle bonification indiciaire prévue à l’article 1er du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau ci-joint ». Il résulte du tableau annexé à cet arrêté que les directeurs d’école sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de huit points.
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 8 juillet 1983 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d’école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d’établissement spécialisé : « Une indemnité pour sujétions spéciales non soumises à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d’école primaire, élémentaire ou maternelle, et aux maîtres directeurs. / Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’éducation nationale ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 septembre 2008 dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2014 au 1er janvier 2022 : « Les taux annuels de l’indemnité de sujétions spéciales allouée aux directeurs d’école et aux directeurs d’établissement spécialisé en application des dispositions du décret du 8 juillet 1983 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit : (…) De 1 à 3 classes : 1 795,62 euros ». A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, le taux annuel de l’indemnité de sujétions spéciales allouée aux directeurs d’école et aux directeurs d’établissement spécialisé défini par ces dispositions était fixé à 2 470,32 euros, lorsque l’école comporte de 1 à 3 classes.
10. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions : « Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d’école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d’école de deux classes et plus, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 susvisé, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. / Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l’école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le montant de la bonification indiciaire prévue à l’article 1er du présent décret est fixé ainsi qu’il suit : / – Premier groupe : 3 points majorés ; / (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions : « (…) / Pour l’attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d’école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d’école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu’elles comprennent, dans les groupes suivants : / Premier groupe : école à classe unique ; / (…) ».
11. Il est constant que Mme C… enseignait, avant la décision de mutation en litige, à l’école élémentaire de Lherm, école à classe unique dans laquelle elle exerçait également les fonctions de directrice d’école. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 15 septembre 2020 du directeur académique des services de l’éducation nationale adressé au conseil de la requérante, que « Madame C… perçoit une indemnité de chargée d’école liée à des fonctions qu’elle n’exercera plus à l’école de Saint-Pierre Lafeuille, donc ces indemnités ne lui seront plus versées ». Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir que la décision de mutation d’office en litige lui a causé un préjudice financier. En vertu des dispositions citées aux points 8 à 10 du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par Mme C… du fait de l’illégalité de la décision du 12 octobre 2020 en l’évaluant à la somme de 4 414,38 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 4 414,38 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme mentionnée ci-dessus à compter du 26 juin 2023, date de réception de la réclamation préalable adressée par la requérante au recteur de l’académie de Toulouse. En vertu de l’article 1343-2 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 26 juin 2024, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C… la somme de 4 414,38 (quatre mille quatre cent quatorze et trente-huit centimes) euros assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 26 juin 2023.
Article 2 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif ·
- Apprentissage ·
- Parents ·
- Commission ·
- Scolarisation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Erreur médicale ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compromis ·
- Différend ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Batterie ·
- Commissaire de justice ·
- Professeur ·
- Statuer ·
- Congés payés ·
- Éducation nationale ·
- Cdd ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Ligne ·
- Contournement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Contrôle de police ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Formation professionnelle ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monument historique ·
- Permis d'aménager ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Construction ·
- Patrimoine ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Bénéfice ·
- Parfaire
- Marches ·
- Corse ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Commande publique
Textes cités dans la décision
- Décret n°83-644 du 8 juillet 1983
- Décret n°83-52 du 26 janvier 1983
- Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°83-50 du 26 janvier 1983
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.