Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2509164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, résident de l’avenue Fernand Bouisson à La Ciotat, demande au tribunal " l’arrêt immédiat de circulation de la ligne de bus 356 de la métropole sur [cette voie], mise en place à partir du 7 Juillet 2025 avec une fréquence de 40 passages par jour ".
Il soutient que :
— l’arrêté municipal DST/LL/dossier 2025-558/N° 1001 du 15 juillet 2025 du maire de La Ciotat annule celui du 8 juillet 2025 et apporte une modification à celui édité précédemment en 2020 (Dossier 18/02/2020) qui, par son article 3 alinéa 2, interdisait la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l’avenue Fernand Bouisson ;
— autorisant le passage de bus de plus de 3,5 tonnes de la métropole et de Ciotabus, il revient donc sur le critère de la sécurité mentionné à deux reprises dans les arrêtés ;
— les deux arrêtés indiquent qu’il importe d’apporter plus de sécurité aux riverains de l’avenue Fernand Bouisson, située dans une zone fortement urbanisée et pavillonnaire, et trop utilisée par les poids lourds comme moyen de contournement ;
— le nouvel arrêté de 2025 déplace une ligne existante de bus sur l’avenue Guillaume Dulac, boulevard urbain parfaitement adapté à la circulation des bus, vers l’avenue Bouisson, parallèle, desservant exclusivement des villas individuelles ;
— on observe donc de fait un contournement des circuits de bus, ce que les arrêtés souhaitaient interrompre dans leur préambule ;
— la voie n’est pas adaptée aux passages de bus ;
— en effet, des trottoirs étroits et des bordures basses de lotissement rendent les cheminements piétons dangereux et l’aménagement initial résidentiel, réalisé par un aménageur privé en 1993, ne prenait pas du tout en compte cette évolution d’utilisation ;
— la voie ne présente aucun obstacle et il est constaté des vitesses de passage, sur une rue limitée à 30 km/h, pouvant aller jusqu’à 94 km/h relevé lors d’un contrôle de police ;
— un radar pédagogique a été installé aux deux extrémités de l’avenue Fernand Bouisson et tous les véhicules qui passent sont en infraction ;
— de nombreuses demandes des riverains pour la mise en place d’aménagements sont restées sans réponse de la part de la mairie ;
— deux zones sans visibilité, une courbe et un dénivelé, présentent des risques importants de collision, d’autant plus avec des bus de 20 tonnes occupant un espace important de la voie ;
— les branches des arbres latéraux, plantés à un mètre de la voie, obligent les bus à se déporter ;
— il n’y a eu aucune demande de la part de riverains pour la mise en place d’arrêt de bus sur cette avenue ;
— aucune concertation n’a eu lieu avec les riverains ni avec le comité d’intérêt de quartier (CIQ) ;
— il souhaite que le tracé de cette ligne soit replacé, comme initialement, sur l’avenue Guillaume Dulac, le passage sur l’avenue Bouisson n’apportant aucun service ;
— à cette date, aucun arrêt n’est réalisé sur cette rue de 750 m, un futur arrêt éventuel figurant sur le plan de la RTM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de La Ciotat a pris le 15 juillet 2025 un arrêté portant réglementation de la circulation publique et du stationnement des véhicules sur l’avenue Fernand Bouisson sur le territoire de la commune. Si, par la présente requête, M. A, résident de l’avenue Fernand Bouisson à La Ciotat, demande au tribunal " l’arrêt immédiat de circulation de la ligne de bus 356 de la métropole sur [cette voie], mise en place à partir du 7 Juillet 2025 avec une fréquence de 40 passages par jour ", il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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