Non-lieu à statuer 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juil. 2025, n° 2519491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
1°) d’enjoindre au préfet de police, en exécution de l’ordonnance n° 2515865 du 13 juin 2025, de le convoquer dans les plus brefs délais afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il soit muni d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que l’ordonnance n° 2515865 du 13 juin 2025 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que M. B est convoqué en préfecture le 15 juillet 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B est convoqué en préfecture le 15 juillet 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’être muni d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2515865 du 13 juin 2025 et il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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