Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2504032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été violé ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors qu’elle n’examine pas sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été édictée sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 8 juin 1998 à Kutaise (Géorgie), est entré en France régulièrement selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 9 décembre 2021, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 mars 2022. Sa demande de réexamen de demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 16 novembre 2022. Le 30 novembre 2025, il a fait l’objet d’une vérification de son droit de circulation ou de séjour en France par les services de police d’Alençon. Le préfet de l’Orne a édicté à son encontre le 30 novembre 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
M. B… soutient que le préfet de l’Orne n’a pas vérifié son droit au séjour au regard de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. S’il ressort des termes de la décision du 30 novembre 2025 que la situation de l’intéressé a été examinée au regard des conséquences d’un éloignement sur sa vie privée et familiale, ainsi qu’en tenant compte de sa durée de présence sur le territoire français et de l’ancienneté des liens qu’il y entretient compte tenu de la présence de son père sur le territoire français, la décision se borne à mentionner que M. B… « n’entre pas dans le cas prévu par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile pour lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ». Il ressort de la lecture de la décision litigieuse qu’elle ne vise ni ne mentionne les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet n’indique pas avoir examiné le droit au séjour de M. B… et que la décision n’examine pas si d’éventuelles circonstances humanitaires justifiant qu’il se voit délivrer un tel titre existent. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 30 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu toutefois d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En second lieu, l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit procédé à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont M. B… fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne d’y procéder sans délai.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Khatifyian, avocat de M. B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 novembre 2025 du préfet de l’Orne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Khatifyian, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Khatifyian et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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