Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 déc. 2025, n° 2500804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, et une régularisation, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme D… A…, M. C… A… et Mme E… A…, représentés par Me Jean-Joseph, demandent au tribunal :
1°) de condamner le Campus Caraïbéen des Arts à les indemniser des préjudices subis résultant du décès de M. B… A…, leur époux et père, soit respectivement les sommes de 837 171,46 euros, 20 000 euros et 73 041,14 euros ;
2°) de mettre à la charge du campus caraïbéen des Arts la somme de 4 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 octobre 2025, réceptionné le 12 novembre 2025, les requérants ont adressé au Campus Caraïbéen des Arts une demande préalable d’indemnisation des préjudices résultant du décès de M. B… A…, leur époux et père. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 24 novembre 2025, consultée par leur conseil par le biais de l’application « Télérecours » le même jour, les requérants n’ont produit aucune décision expresse de rejet qui aurait été opposée à leur demande préalable, se bornant à produire, en réponse à la demande de régularisation leur demande du 24 octobre 2025. Ainsi, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naitre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont prématurées et sont, dès lors, manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée pour information au Campus Caraïbéen des Arts.
Fait à Schœlcher, le 2 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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