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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 27 oct. 2025, n° 2417462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A… B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 septembre 2024.
Par cette requête et par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 décembre 2024, le 2 janvier 2025, le 11 janvier 2025, le 14 janvier 2025, le 17 janvier 2025, le 11 février 2025, le 21 février 2025 et un mémoire récapitulatif et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 mars 2025, le 14 avril 2025, le 15 avril 2025, le 13 juin 2025, le 4 août 2025, le 28 août 2025 et le 30 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 48 euros ;
2°) de lui rembourser la somme prélevée au titre de cet indu ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de prime d’activité au titre du mois d’avril 2023 pour la somme de 16,19 euros euros et pour le mois de février 2024 pour la somme de 138,12 euros ;
4°) d’enjoindre au département et à la CAF des Hauts-de-Seine de lui restituer les sommes déjà prélevées au titre du remboursement de ces indus.
Elle soutient que les indus mis à sa charge ne sont pas justifiés, que ses droits ont été mal calculés par la CAF et qu’elle peut bénéficier de la remise des dettes ainsi mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n’est pas compétente pour défendre sur l’indu de RSA ;
- s’agissant des autres indus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne lui appartient de défendre que sur l’indu de RSA ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision confirmant l’indu de RSA sont irrecevables faute de production de la décision attaquée ;
- s’agissant de l’indu de RSA, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La CAF des Hauts-de-Seine a procédé au contrôle de la situation de Mme B…, allocataire du RSA depuis l’année 2016. A l’issue de ce contrôle, la CAF a informé Mme B…, qu’elle était redevable d’un indu de RSA de 48 euros et de deux indus de prime d’activité au titre du mois d’avril 2023 pour la somme de 16,19 euros et pour le mois de février 2024 pour la somme de 138,12 euros. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés à l’encontre de ces décisions portant à sa charge les indus en litige.
Sur les conclusions relatives à l’indu de RSA :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (….) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « […] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active […] ». L’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Si la requérante conteste l’indu de RSA mis à sa charge, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte du calcul trimestriel opéré sur ses droits en fonction des revenus qu’elle déclare. Dès lors, c’est à bon droit qu’il a été estimé qu’elle avait indûment perçu un montant de 48 euros au titre du RSA.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions d’annulation de la décision par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé que Mme B… était redevable d’un indu de RSA de 48 euros doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions à fin de décharge.
Sur les conclusions relatives à la prime d’activité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 843-2 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Aux termes du I de l’article R. 843-1 de ce code: « Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit (…) ».
L’indu de prime d’activité en litige résulte de ce que la CAF a estimé que Mme B… n’avait pas droit au versement de la prime d’activité au mois de mars 2023, ses ressources ne lui permettant pas d’en bénéficier, et qu’elle n’y avait pas droit pour la période d’avril à décembre 2023 et depuis octobre 2024 en l’absence de revenus d’activité sur les trimestres de référence. Mme B… soutient qu’elle était éligible à cette prime d’activité. Toutefois et d’une part, elle ne l’établit pas. D’autre part, et au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme B… ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à cette prime, dès lors qu’elle ne déclarait aucun revenu sur les périodes concernées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu ne serait pas fondé ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’indu de prime d’activité de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions d’annulation de Mme B…, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées à fin d’injonction visant à la restitution des sommes que la CAF aurait éventuellement déjà recouvrées.
Sur les conclusions visant à la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du RSA ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu de cette allocation ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d’année ou de l’aide financière exceptionnelle, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Au cas particulier, Mme B… n’établit pas sa situation de précarité. Dans ces conditions, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme ayant été de bonne foi, Mme B… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait s’acquitter de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités, à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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