Annulation 30 décembre 2024
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2409616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 23 décembre 2024, M. B A C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son attestation de demandeur d’asile, ainsi que sa carte délivrée par le Haut-Commissariat aux Réfugiés ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-3 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il emporte des conséquences disproportionnées pour lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Thalinger, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tchadien né le 25 décembre 2001 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé contre remise de document de voyage remis à M. C, que l’administration connaît le requérant également sous le nom de M. B A.
6. D’autre part, il est constant que le requérant a présenté une demande d’asile le 23 octobre 2024, et que le préfet du Bas-Rhin lui a choisi de lui délivrer une attestation de première demande d’asile le même jour, valable jusqu’au 22 août 2025.
7. Par suite, en application des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait pas prendre une décision d’éloignement du territoire, sans attendre l’examen de la demande d’asile du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède, que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait pas se fonder sur l’obligation de quitter le territoire français édictée antérieurement à la demande d’asile déposée par M. C, pour l’assigner à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
10. Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement, implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin restitue sans délai, les documents de voyages à M. C, et notamment son attestation de demande d’asile, ainsi que sa carte délivrée par le Haut-Commissariat aux Réfugiés.
11. D’autre part, Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
13. M. C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger d’une somme de 1 000 euros hors taxe. Pour le cas où M. C ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1 : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer sans délai, ses documents de voyages à M. C, et notamment son attestation de demande d’asile, ainsi que sa carte délivrée par le Haut-Commissariat aux Réfugiés, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Thalinger, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où M. C ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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