Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2603875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… D…, représentée par Me Gagliardini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation ; elle vit en France auprès de ses enfants, qui ont vocation à se maintenir sur le territoire ; son fils, A…, est hospitalisé à Marseille ; elle subvient seule aux besoins de ses enfants ; l’irrégularité de sa situation administrative la place dans une situation de vulnérabilité au regard d’un risque d’éloignement et dans une situation de précarité dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’aides sociales alors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de mère d’enfant français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut d’examen particulier des circonstances ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la condition d’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du même code n’est pas opposable ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2603101 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, de nationalité comorienne, a bénéficié en octobre 2021 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 octobre 2023. Le 5 mars 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français », ayant fait l’objet d’une attestation de prolongation d’instruction le 9 octobre 2025, qui a expiré le 8 janvier 2026. Mme D… a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par ordonnance n° 2603060 du 27 février 2026, sa requête a été rejetée pour défaut d’urgence. Par la présente requête, Mme D… saisit à nouveau le juge des référés afin de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme D… soutient que la décision litigieuse a pour conséquence de la placer dans une situation irrégulière, alors qu’elle peut désormais bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, et l’expose à un risque d’éloignement. Toutefois, la circonstance que la requérante soit exposée à un risque d’éloignement du territoire français ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Si la requérante fait également valoir que la décision en litige la place dans une situation de précarité et qu’elle ne peut bénéficier d’aides sociales, alors qu’un de ses enfants nécessite un suivi médical à l’hôpital, la décision contestée ne fait pas obstacle à la poursuite des soins que requiert l’état de santé de son enfant et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait empêchée à brève échéance d’accompagner son fils dans le suivi de ses soins. Par ailleurs, alors qu’il résulte des pièces produites que l’intéressée n’a pas perçu de paiement de la caisse d’allocations familiales entre les mois de décembre 2023 à novembre 2025, elle n’établit pas une situation de précarité à court terme résultant de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme D… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à Me Gagliardini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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