Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2300960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire d’Estézargues a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Estézargues de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Estézargues la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par un courrier du 3 août 2022 était irrégulière, dès lors que celui-ci a été signé par une autorité incompétente ;
— cette demande n’a pas eu pour effet de proroger le délai d’instruction de sa demande et elle a bénéficié d’un permis tacite à l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter du 21 juillet 2022 ;
— la décision attaquée procède au retrait du permis tacite dont elle était bénéficiaire depuis le 21 octobre 2022, sans procédure contradictoire préalable et en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif de refus fondé sur l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune d’Estézargues, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 18 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés pour la requérante ont été enregistrés les 24 et 26 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chatron, représentant la commune d’Estézargues.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2022, Mme A a déposé auprès des services de la commune d’Estézargues une demande de permis de construire portant sur l’aménagement d’un hangar existant pour un élevage de félins et la création d’un logement de fonction sur un terrain situé 249, chemin du vieux moulin, parcelle cadastrée section AE n° 200, classé en zone agricole du plan local d’urbanisme. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire d’Estézargues a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 17 décembre 2022, réceptionné le 22 décembre suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme :
« Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code,
« Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-23 du même code :
« Le délai d’instruction de droit commun est de : / () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». L’article R. 423-4 de ce code prévoit que le récépissé de la demande de permis précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2. Ce récépissé précise également, en application de l’article R. 423-5 dudit code, que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : " a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; () « . L’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que : » () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . L’article R. 423-38 du même code prévoit que : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . L’article R. 423-41 dudit code prévoit que : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 21 juillet 2022, une demande de permis de construire. Pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction d’un tel projet est, eu égard à sa nature, de trois mois. Dans le délai d’un mois prévu à l’article R.423-18 du même code, la commune d’Estézargues a, le 3 août 2022, adressé à la pétitionnaire un courrier l’informant du caractère incomplet de son dossier de demande d’autorisation d’urbanisme en l’absence d'« un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier » tel que prévu par les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Ce courrier ne constituant pas une décision administrative, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de ce courrier pour en contester les effets. Mme A a déposé la pièce sollicitée le 11 août 2022. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire doit être regardé comme étant complet, non pas à compter du 21 juillet 2022 comme le soutient la requérante, mais à compter du 11 août 2022, date à laquelle le délai de trois mois prévu par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme a commencé à courir. Par suite, à la date de l’arrêté en litige du 27 octobre 2022, Mme A n’était pas titulaire d’un permis de construire tacite. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté doit s’analyser comme le retrait de d’un permis tacite. Par suite le moyen tiré de ce que la procédure de retrait serait irrégulière en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
6. Aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations des sols autorisées, soumises à conditions particulières : « 1 – Dans la zone A à l’exclusion des secteurs Aa, Ap et Ast / A – Les constructions et installations agricoles sont autorisées à condition que leur implantant dans la zone soit nécessaire à l’exploitation agricole. Elles devront former un ensemble bâti regroupé et cohérent, ou leur implantation différente devra être justifiée par des impératifs techniques, topographiques ou fonctionnels. Ces constructions peuvent abriter un espace permettant la vente directe des produits de l’exploitation à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. / () ».
7. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige d’aménagement d’un hangar existant pour un élevage de chat domestique et de création d’un logement de fonction est destiné à l’activité d’élevage de chats de race Main Coon de la requérante. La pétitionnaire qui a créé son entreprise d’élevage d’animaux domestiques à compter du 1er avril 2022, justifie d’une inscription à la Mutualité sociale agricole et d’une attestation de connaissance nécessaire à l’exercice d’activités liées aux animaux domestiques. Toutefois, les autres éléments du dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de considérer que l’activité de Mme A présente une consistance suffisante pour établir la réalité de son exploitation agricole. En effet, à la date de la décision attaquée, Mme A ne produit aucun élément comptable ou financier permettant d’apprécier la part représentée par la vente de chatons dans le chiffre d’affaires ou le bénéfice de l’exploitation agricole, de même elle ne produit aucun contrat attestant de son activité de vente de félins. Ainsi Mme A n’apporte aucun élément sur les conditions réelles d’exercice de son activité et de fonctionnement de son exploitation, ni notamment sur les revenus qu’elle en aurait effectivement tirés et permettant d’en vérifier la viabilité. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas, à la date de l’arrêté en litige, que son activité d’élevage félins serait d’une consistance suffisante pour caractériser une réelle exploitation agricole. Par suite, en refusant le permis de construire sollicité, le maire d’Estézargues n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. Ce motif est, à lui seul, de nature à justifier un refus de permis de construire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Estézargues du 27 octobre 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Estézargues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Estézargues que le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune d’Estézargues une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Estézargues.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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