Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2301294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Arnaud et la SASU Arnaud AG, représentées par Me Constanza, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la maire de Puyvert, agissant au nom de l’Etat, les a mises en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section B nos 1 143 et 1 008 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît l’article R. 425-25 du code de l’urbanisme et les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en observations enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rakotoniaina, représentant la commune de Puyvert.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Arnaud et Arnaud AG exercent une activité de traitement et élimination de déchets non dangereux sur les parcelles cadastrées section B nos 1 143 et 1 008 du territoire de la commune de Puyvert, lesquelles sont classées en zone agricole du plan local d’urbanisme. Après que des procès-verbaux de constat d’infractions aient été dressés les 8 décembre 2022 et 2 mars 2023, la maire de Puyvert, agissant au nom de l’Etat sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, a, par arrêté du 21 mars 2023, mis en demeure les sociétés requérantes d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur ces parcelles. Les sociétés Arnaud et Arnaud AG demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 21 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Selon l’article L. 480-2 de ce code : " Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () « . L’article L. 480-4 du même code dispose que : » () Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. () « Selon l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme : » En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté interruptif de travaux, qui constitue une mesure de police, est soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque les travaux sont réalisés sans permis de construire ou au mépris d’une décision de justice. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté interruptif de travaux en litige est fondé sur la réalisation irrégulière, par les sociétés requérantes, de travaux sans déclaration préalable ou permis d’aménager et sur la méconnaissance, par ces travaux, des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Puyvert et du plan de prévention des risques d’inondation de la Basse Vallée de la Durance. Par courrier du 9 février 2023, la maire de Puyvert a informé les sociétés requérantes qu’un premier procès-verbal avait été dressé le 8 décembre 2022, à l’occasion duquel les infractions susvisées ont été constatées, et les a invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle édiction d’un arrêté interruptif de travaux. Suite à l’édiction d’un second procès-verbal d’infraction du 2 mars 2023, la maire de Puyvert, par courrier du 13 mars 2023, a informé les sociétés requérantes qu’elle envisageait de mettre en œuvre la procédure d’astreinte fixée à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et les a invitées à présenter leurs observations sur ce point. Ainsi, dès lors que les sociétés requérantes ont été invitées à présenter leurs observations sur l’adoption d’un arrêté interruptif de travaux dès l’envoi du courrier du 9 février 2023, la procédure contradictoire requise à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été respectée, et ce, quand bien même le second courrier du 13 mars 2023 faisait uniquement référence à la mise en œuvre de la procédure d’astreinte. Le moyen soulevé sur ce point doit, par conséquent, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-25 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, cette déclaration, cet enregistrement ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d’aménager. »
7. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont déposé, pour l’exercice de leur activité de traitement et élimination de déchets non dangereux sur le terrain, plusieurs déclarations initiales d’installations classées auprès du préfet de Vaucluse, et ce au titre des rubriques 2 515, 2 517, 2 780, 2 260, 2 716, 2 260, 2 716, 2 170 et 2 171 du tableau annexé à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Par ailleurs, l’arrêté interruptif de travaux en litige est fondé sur la réalisation par les sociétés requérantes, sans autorisation et en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques d’inondation applicables, d’exhaussements et affouillements du sol. Or, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les déclarations qu’elles ont réalisées au titre de la législation environnementale ne portent nullement sur ces exhaussements et affouillements. Elles ne peuvent, dès lors, se prévaloir des dispositions de l’article R. 425-25 du code de l’urbanisme pour soutenir que ces travaux étaient dispensés d’autorisation d’urbanisme. Les sociétés requérantes ne peuvent davantage soutenir que la circonstance que le préfet de Vaucluse ne se soit pas opposé à ces déclarations, dont il vient d’être dit qu’elles ne portaient pas sur les travaux litigieux, supposait nécessairement que ceux-ci étaient conformes aux dispositions d’urbanisme applicables. En tout état de cause, cette circonstance ne faisait nullement obstacle à ce que la maire de Puyvert, en sa qualité d’autorité compétente en matière de police de l’urbanisme, édicte l’arrêté contesté. Le moyen soulevé sur ce point doit, par conséquent, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
9. A supposer même que, comme le font valoir les sociétés requérantes, les autorisations environnementales qui lui ont été accordées, dont le détail est rappelé au point 9, constituent des biens pour l’application des stipulations citées au point précédent, l’arrêté interruptif de travaux contesté n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’exercice des activités sur lesquelles ces autorisations portent, les sociétés requérantes n’alléguant d’ailleurs pas même que les exhaussements et affouillements du sol fondant l’arrêté contesté leur seraient nécessaires ou même liés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Puyvert, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. L’arrêté du 21 mars 2023 de la maire de la commune de Puyvert ayant été pris, en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, au nom de l’Etat, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Puyvert, qui n’a été appelée en la cause que pour produire des observations et n’est pas une partie à la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Arnaud et Arnaud AG est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puyvert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Arnaud, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Arnaud AG et à la commune de Puyvert.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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