Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2400864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 31 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme au titre des droits de plaidoiries prévus à l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie être présent en France depuis plus de neuf ans et y avoir travaillé de manière régulière depuis son arrivée et que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail auprès des autorités compétentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre un arrêté du 12 mars 2024, par lequel il a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
— la durée alléguée de la présence en France de M. B… n’est pas démontrée et ne constitue pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour alors que, au demeurant, il s’est illégalement maintenu sur le territoire français ;
— M. B… ne justifie d’aucun lien ancien, intense et stable en France et n’est pas dépourvu d’attaches importantes en Algérie où résident son père et ses quatre sœurs ;
— il ne démontre aucune intégration particulière dans la société française dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation par jugement du 17 mai 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire ; le contrat de travail qu’il a produit lors de sa demande de régularisation mentionne qu’il est de nationalité espagnole, ce qui est faux ;
— M. B… ne détient pas le visa de long séjour permettant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 30 octobre 1976 en Algérie et de nationalité algérienne, déclare être entré pour la première fois en France au mois de décembre 2009, sans toutefois en apporter la preuve. Le 10 mars 2010, il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par décision du 5 janvier 2012 de la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 8 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il a de nouveau fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du 14 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne, exécuté d’office le 22 octobre suivant. M. B… est entré en France une seconde fois à une date inconnue. Le 10 février 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, ce qui lui a été refusé par arrêté du 19 juin 2020 portant également obligation de quitter le territoire français. Le 31 août 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l’ancienneté de sa présence en France et ses perspectives d’insertion professionnelle, sur le fondement des stipulations des articles 6 (1°) et 7 (b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Garonne est née, que M. B… conteste devant le présent tribunal. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 12 mars 2024, rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… doit être regardé comme contestant cet arrêté en tant qu’il lui refuse le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 en tant qu’il rejette la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, l’arrêté du 12 mars 2024, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté dont dispose le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. B… et précisent les éléments qui fondent les décisions prises et en particulier le refus d’admission au séjour. Cette dernière décision est ainsi suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, considérant que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… ne pouvait être examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas applicable aux ressortissants algériens, le préfet de la Haute-Garonne a fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour examiner la demande de l’intéressé au regard des articles 6, 5°, et 7, b), de l’accord franco-algérien de 1968.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissement, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention ‘salarié’ : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare, sans en apporter la preuve, être entré pour la première fois en France au mois de décembre 2009. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 janvier 2012, M. B… a fait l’objet d’un premier arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 8 mars 2012. Il n’est pas établi que M. B… aurait exécuté cette décision dans le délai qui lui était imparti. Le 14 octobre 2014, il a été interpellé sur le territoire et a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été exécutée d’office le 22 octobre suivant. M. B… a déclaré être de nouveau entré en France entre le 24 janvier et le 10 février 2020, sans toutefois en apporter la preuve, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour mention « famille de français » délivré par le consulat de France à Oran (Algérie) au motif de son mariage avec une ressortissante française contracté le 28 février 2019 à Mostaganem (Algérie) et transcrit le 28 mai 2019. Son épouse est toutefois décédée le 11 janvier 2020 à Kuala Lumpur (Malaisie) et sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d’un ressortissant français, présentée le 10 février 2020, a été rejetée par arrêté du 19 juin 2020 du préfet de la Haute-Garonne, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il n’est pas davantage établi que M. B… aurait exécuté cette obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti.
D’une part, si M. B… soutient être présent en France depuis plus de neuf ans à la date d’enregistrement de sa requête introductive d’instance, il résulte des termes de l’arrêté du 19 juin 2020 du préfet de la Haute-Garonne, que l’intéressé, entré pour la première fois en France en 2009 et qui a été éloigné le 22 octobre 2014, a déclaré y être entré de nouveau entre le 24 janvier et le 10 février 2020. En outre, M. B… s’est maintenu sur le territoire français malgré l’obligation de le quitter qui lui a été faite par l’arrêté du 19 juin 2020. Aussi, le requérant, qui s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français à deux reprises, ne saurait se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France, qui n’est pas établie, comme motif exceptionnel de régularisation de sa situation. M. B… ne démontre pas disposer de liens anciens, intenses et stables en France, ni qu’il y travaille de manière régulière depuis son arrivée sur le territoire en 2009. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, écarter la demande de M. B… au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968. D’autre part, si le requérant produit un document confirmant que l’entreprise AS PLACO a déposé une demande d’autorisation de travail le concernant, pour un poste de plâtrier en contrat à durée indéterminée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait en possession d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi comme l’exige pourtant le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien de 1968. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sont rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, et dès lors que les droits de plaidoirie prévus à l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B… présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PREAUD
Le président,
CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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