Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 notifiée le 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2369,55 euros, ensemble le rejet de son recours administrative préalable exercé à l’encontre de cette décision ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 12 octobre 2022 est insuffisamment motivée ; elle ne permet pas de connaître le montant exact de la somme réclamée dès lors qu’elle porte sur plusieurs indus de prestations ; elle ne fait pas référence au délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni de son droit d’option ; elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
— il appartient à la caisse d’allocations familiales de rapporter la preuve de l’assermentation de l’agent assermenté qui a réalisé le contrôle de sa situation ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale au regard de l’absence d’information de l’usage du droit de communication avant la mise en recouvrement ;
— la caisse d’allocations familiales n’a pas produit de décompte de la créance ni à l’appui de sa notification du 12 mai 2022 ni de la décision de la commission de recours amiable ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse contester utilement le montant réclamé en l’absence d’éléments sur la base liquidative de la prétendue créance de la caisse d’allocations familiale ;
— la caisse d’allocations a pratiqué des retenues mensuelles sur ses prestations familiales en méconnaissance de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— les décisions attaquées méconnaissent les droits de la défense ;
— la décision du 24 octobre 2022 est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que c’est à tort que l’autorité administrative a tenté d’imputer une « vie de couple stable et continue » avec Mme B ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais perçu de sommes de sa mère ;
— il est de bonne foi dès lors qu’il n’a jamais commis de fausse déclaration volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu en litige résulte d’un contrôle des ressources de 2020 de M. D ; M. D a omis de déclarer l’ensemble de ses ressources chaque trimestre à savoir une pension alimentaire pour un montant total de 4 632 euros versée par sa mère ; il ne s’agit pas d’un contrôle effectué par un agent assermenté ; il s’agit d’une déduction fiscale opérée par sa mère mais qui représente un avantage fiscal pour M. D qu’il doit déclarer lors de ses déclarations trimestrielles ;
— M. D n’a jamais déposé de contestation de cet indu, ni de demande de remise de dette devant la commission de recours amiable ;
— elle n’a procédé à aucune retenue.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été admis au bénéfice de la prime d’activité. À la suite d’un contrôle de sa situation, par une décision du 12 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a notifié à M. D un indu de prime d’activité d’un montant de 2 369,55 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021. Par un courrier du 29 mai 2022 resté sans réponse, M. D a exercé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a entendu contester l’indu de prime d’activité mis à sa charge par décision du 12 mai 2022 par un recours administratif préalable du 29 mai 2022. En l’absence de réponse à ce recours administratif préalable, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire doit être regardée comme ayant rejeté implicitement son recours en contestation de cet indu, décision qui s’est substituée à la décision initiale. Par suite, les moyens dirigés contre la décision initiale du 12 mai 2022 ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En premier lieu, M. D soutient que les décisions en litige méconnaissent les droits de la défense dès lors que, d’une part, elles sont entachées d’une insuffisance de motivation, et que, d’autre part, il n’a pas été destinataire des conclusions du contrôleur qui a rédigé le rapport d’enquête de sorte qu’il lui est impossible d’y répondre. Toutefois, d’une part, et au regard de ce qui a été dit au point 2, M. D ne peut invoquer une motivation insuffisante affectant la décision du 12 mai 2022 dès lors qu’une décision implicite de rejet s’y est substituée. Par ailleurs, si M. D fait valoir qu’il n’a pu contester utilement le montant de l’indu de prime d’activité mis à sa charge en l’absence de communication des pièces, ce dernier n’allègue ni n’établit en avoir demandé la communication ou en avoir été empêché. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’indu de prime d’activité en litige a pour origine l’omission de déclaration d’une pension alimentaire versée par sa mère et n’a pas donné lieu à un contrôle par un agent assermenté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, M. D soutient que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a procédé à des retenues sur ses prestations pour le remboursement de l’indu en litige mis à sa charge alors qu’il a contesté cet indu. Toutefois, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire fait valoir en défense, sans être contredite qu’elle n’a procédé à aucune retenue tandis que le requérant n’apporte aucune preuve que de telles retenues auraient été pratiquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. D soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a perçu aucune somme d’argent de la part de sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier daté du 13 janvier 2022 rédigé par le requérant à l’attention de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire qui comportait en pièce jointe son avis d’imposition de l’année 2020, que ce dernier a perçu une pension alimentaire d’un montant de 4 633 euros au titre de l’année 2020 correspondant à un logement mis à sa disposition par sa mère tandis que ses déclarations trimestrielles des mois de février 2020 à janvier 2021 ne font état de ce qu’il n’a perçu aucune ressource sur la période en litige. Dès lors, l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. D a pour origine l’omission de déclaration de cette pension alimentaire modifiant le calcul de ses droits pour la période en litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a mis à la charge de M. D l’indu de prime d’activité en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, le requérant, qui a avait nécessairement eu connaissance de ces renseignements, qu’il a lui-même communiqué à la caisse d’allocations familiales par courrier du 13 janvier 2022, n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaissent son droit à communication au sens de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale
9. En cinquième lieu, si M. D fait valoir qu’il est de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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