Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Lesage, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 6 et 7 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points en tenant compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 6 et 7 janvier 2025 ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision 48 SI, qui ne lui a pas été régulièrement notifiée, ne pouvait faire obstacle à la reconstitution de son capital de points après le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 6 et 7 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, elle est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() « . Selon l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « . L’article R. 421-5 du même code dispose que : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. En premier lieu, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 10 octobre 2024, portant la référence LP : 2C 185 249 3444 2, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Or, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant cette décision a été expédié à l’adresse non contestée de M. A, 34 allée des Bournouviers à Herblay (Val-d’Oise). Cette décision, versée à l’instance et établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. L’enveloppe contenant le pli en cause, sur laquelle figure également la référence LP : 2C 185 249 3444 2 mentionnée ci-dessus, a été revêtue d’une étiquette sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A, qui en a été avisé le 23 octobre 2024. La décision « 48 SI » en litige doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A à cette date de présentation du pli à son domicile. La circonstance qu’il en ait eu un autre à Ermont est sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu’il ne justifie pas en avoir informé le ministre de l’intérieur. Or, la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 10 octobre 2024 n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 23 octobre 2024. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la décision « 48 SI » du 10 octobre 2024 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, si M. A conteste la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 6 et 7 janvier 2025, il est constant que ce stage est intervenu après que son permis de conduire eut été invalidé par la décision référencée « 48 SI » du 10 octobre 2024 susévoquée, par suite de l’épuisement de son capital de points. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était donc en situation de compétence liée pour prendre la décision du 9 janvier 2025, de sorte que tous les moyens soulevés à son encontre doivent être écartés comme étant inopérants. Pour ce motif, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, de condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance, en tout état de cause non établis, ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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