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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2407900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme C, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour et a prolongé d’une durée de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle avait fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la préfète ne pouvait lui opposer la circonstance qu’elle ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français presque un mois après sa première convocation aux guichets, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans commettre d’erreur de droit ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle justifie de circonstances humanitaires et d’attaches personnelles en France qui auraient dû être prises en compte par la préfète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne, née le 15 août 1984 est entrée en France le 3 avril 2022, selon ses déclarations, accompagnée de son concubin et de leur enfant mineur. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 9 octobre 2023. Le 11 décembre 2023, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le 14 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 18 juillet 2024 la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour et a prolongé d’une durée de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle avait fait l’objet. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;/ () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis avril 2022, que le 11 décembre 2023, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que son conjoint de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière en France. Si elle se prévaut d’un emploi à temps plein en qualité de maîtresse de maison depuis le 1er octobre 2023 et de ce qu’elle dispose d’un logement qu’elle loue avec son conjoint, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’intéressée, la préfète de l’Ain n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et n’a pas méconnu ces dispositions. Par ailleurs, si après avoir constaté que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain a relevé à titre surabondant que l’intéressée s’étant maintenue sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement dont elle avait fait l’objet, le 11 décembre 2023, un refus de titre de séjour pouvait lui être opposé sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur l’article L. 432-1-1 précité. Par suite le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur de droit en refusant à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige qui ne s’appuie pas exclusivement sur l’existence d’une décision précédente d’obligation de quitter le territoire français, tient compte des circonstances personnelles invoquées par l’intéressée et procède à un examen approfondi et détaillé de sa situation. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doit être écarté.
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : » Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
6. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour prolonger de six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par un arrêté du 11 décembre 2023, la préfète de l’Ain a retenu que Mme B ne justifiait d’aucune circonstance particulière pouvant faire obstacle à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle avait fait l’objet, le 11 décembre 2023, qu’elle avait continué à séjourner en situation irrégulière en France sans avoir exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, qu’elle était entrée de manière récente en France, en avril 2022, après avoir passé 38 ans en Colombie, où elle ne démontre pas être isolée et qu’elle ne démontrait pas être dans l’impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale dans ce pays, alors que son concubin, père de son enfant mineur, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, et alors même que la décision en litige ne précise pas que l’intéressée ne constitue pas une menace à l’ordre public, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède et notamment du caractère récent de la présence en France de Mme B, de l’absence de liens intenses et stables et de la mesure d’éloignement à laquelle elle s’est soustraite, que la préfète a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-11 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prolonger de six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l’objet.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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