Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025 et 12 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— compte tenu de ses attaches familiales en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Dumont, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 30 mai 1965 à Mohamed Belouizdad (Algérie) est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 15 mars 2020. Par un arrêté du 21 février 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, Mme C est entrée pour la première fois sur le territoire français en 2016 et y a séjourné à plusieurs reprises jusqu’à sa dernière date d’entrée sur le territoire le 15 mars 2020, sous couvert d’un visa C, valable du 2 février 2020 au 30 juillet 2020. L’intéressée, âgée de 59 ans à la date de l’arrêté attaqué, justifie par ailleurs ne plus disposer d’aucune attache en Algérie, à la suite du décès de ses parents et de son frère, ainsi que de la vente de son domicile. Il est par ailleurs constant que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » afin d’assister son fils unique, M. B F, âgé de 29 ans, dans sa prise en charge médicale pour une pathologie rhumatoïde invalidante en cochant les cases dans le formulaire de demande de « parent d’enfant français » et de « parent d’un enfant malade » Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu’en se bornant à indiquer qu’elle est entrée en France le 15 mars 2020, qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle ne justifie pas être isolée, le préfet de l’Hérault a entaché son refus de titre de séjour ainsi que son obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Hérault procède au réexamen de la demande de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Amélie Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. DLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 juillet 2025.
La greffière
M. E
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