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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 15 mai 2025, n° 2400216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, le Grand port maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me Morabito, défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C B et demande au tribunal :
1°) de condamner l’intéressé, en sa qualité de propriétaire du navire « Tramontana », au versement de la somme de 70 800 euros TTC au titre des frais de remise en état consistant en des frais de déplacement du navire hors du chenal ;
2°) d’enjoindre au contrevenant de faire relever son navire et de libérer le domaine public, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du contrevenant la somme de 1 398,78 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. C B est propriétaire du navire de plaisance « Tramontana » immatriculé LG 6013, battant pavillon Luxembourg ;
— ce navire a coulé le 14 janvier 2023 dans le chenal montant de Fos-sur-Mer dans la rade des bassins ouest du Grand port maritime de Marseille créant ainsi une obstruction dangereuse et gênante pour la navigation et une atteinte à l’intégrité du domaine public ;
— ces faits ont été consignés, le 9 février 2023, dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi par un officier de port, assermenté conformément à la loi ;
— par courrier du 16 janvier 2023, délivré le 27 janvier suivant, il a mis en demeure le propriétaire du navire de procéder, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de ce courrier, à l’enlèvement de son bateau ;
— face à l’inexécution de cette mise en demeure, ce délai ayant été dépassé sans que le navire ait été renfloué, il a dû prendre, aux frais et risques du contrevenant, les mesures conservatoires et d’urgence nécessaires à faire cesser la gêne et le danger pour la navigation maritime en menant une opération de déplacement du navire en cause, hors du chenal de navigation le 16 février 2023 ;
— devant l’inertie de M. B, par courrier recommandé du 25 octobre 2023, il a de nouveau mis en demeure en vain l’intéressé de faire procéder, dans un délai raisonnable ne pouvant excéder six mois, à l’enlèvement de son bateau, reposant au fond, à 90 mètres dans l’Est de la bouée cardinale ouest Lavéra ;
— par un courrier recommandé du 3 novembre 2023, il a procédé à la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie auprès de M. B, ce dernier courrier a été délivré à son destinataire le 22 novembre 2023 ;
— le montant des frais exposés par le GPMM pour le déplacement du navire hors du chenal s’élève, à ce jour, à la somme de 70 800 euros TTC.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas déposé de mémoire.
Par un courrier, enregistré le 2 janvier 2025, M. B a demandé au tribunal de reporter la clôture d’instruction de l’affaire, initialement fixée au 30 décembre 2024.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025 la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2023, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par l’officier de port adjoint au Grand port maritime de Marseille, constatant que le navire « Tramontana », appartenant à M. C B, avait coulé le 14 janvier 2023 dans le chenal montant de Fos-sur-Mer, dans la rade des bassins ouest du GPMM créant ainsi une obstruction dangereuse et gênante pour la navigation et une atteinte à l’intégrité du domaine public. Par courrier recommandé du 3 novembre 2023, le GPMM a notifié à M. B le procès-verbal du 9 février 2023.
Sur l’atteinte au domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Et aux termes de l’article L. 5335-1 du même code : « Le propriétaire et l’armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d’état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement. ».
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. En outre, lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi ou non d’un procès-verbal accompagné de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé par l’officier de port au Grand port maritime de Marseille, que, à la date du 9 février 2023, le navire « Tramontana » appartenant à M. C B, ayant coulé le 14 janvier précédant, reposait encore dans le chenal montant de Fos-sur-Mer, dans la rade des bassins ouest du GPMM, créant ainsi une obstruction dangereuse et gênante pour la navigation et une atteinte à l’intégrité du domaine public et ce, alors que le GPMM avait adressé en vain une mise en demeure à M. B le 16 janvier 2023, délivrée le 27 janvier suivant, l’enjoignant de procéder, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception du courrier, à l’enlèvement de son bateau, coulé depuis le 14 janvier 2023. Les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées.
6. La mise en demeure du 16 janvier 2023 précitée étant restée sans effet, le GPMM a dû prendre les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser la gêne et le danger pour la navigation maritime provoquée par le navire de M. B. Le navire du contrevenant a ainsi fait l’objet d’une opération de déplacement hors du chenal de navigation le 16 février 2023. Cette opération de déplacement ayant été effectuée, par un courrier recommandé du 25 octobre 2023, le GPMM a mis en demeure M. B de faire procéder, dans un délai raisonnable ne pouvant excéder six mois, à l’enlèvement de son bateau, reposant désormais au fond, en position 43°22',54 N et 004°58', 23 E, à 90 mètres dans l’Est de la bouée cardinale Ouest Lavéra. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l’instruction que cet enlèvement, nécessaire au bon fonctionnement du service public du port de Marseille, aurait été effectué par le contrevenant. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il y a lieu d’enjoindre à M. B, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public maritime en procédant à l’enlèvement de son navire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi le GPMM pourra y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d’inexécution par l’intéressée passé le même délai d’un mois.
Sur la réparation :
7. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le GPMM que les frais exposés pour le déplacement du navire de M. B, hors du chenal montant de Fos-sur-Mer, se sont élevés, selon facture dressée le 23 février 2023, à la somme de 70 800 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. B à verser cette somme au GPMM, au titre des frais de remise en état du domaine public portuaire.
Sur l’action publique :
8. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
9. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
10. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. B à une amende de 1 500 euros au titre de l’infraction commise.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au GPMM d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. B, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public maritime en procédant à l’enlèvement du navire « Tramontana » immatriculé LG 6013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi le GPMM pourra y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d’inexécution par l’intéressé passé le même délai d’un mois.
Article 3 : M. B est condamné à verser au Grand Port Maritime de Marseille la somme de 70 800 (soixante-dix mille huit cents) euros correspondant aux frais de remise en état du domaine public portuaire.
Article 4 : M. B versera au Grand port maritime de Marseille la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au Grand Port Maritime de Marseille pour notification et à M. C B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. D La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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