Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, n° 2507062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le 12 décembre 2023, sur le site « démarches simplifiées » un rendez-vous en vue d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse des services de la préfecture des
Hauts-de-Seine, malgré de nombreuses relances, par la requête susvisée, elle demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d’y enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’elle aurait à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, Mme B fait notamment valoir qu’elle a cherché à obtenir un rendez-vous en préfecture via le site « démarches simplifiées » à compter du 12 décembre 2023 et n’a reçu, malgré ses relances des 26 septembre 2024 et 27 novembre 2024, comme en attestent les courriels versés au dossier, aucune convocation par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements constatés par la requérante, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à Mme B un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. En revanche, la délivrance d’un récépissé étant conditionnée au dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour complet, la présente ordonnance n’implique pas une telle délivrance.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Mineur ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Barème ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Redevance ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Impôt forfaitaire ·
- Sociétés ·
- Double imposition ·
- Convention fiscale ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Hygiène alimentaire ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Santé ·
- Enfant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Gratification ·
- Actions gratuites ·
- Revenu ·
- Attribution ·
- Montant ·
- Imposition ·
- Stock-options ·
- Crédit ·
- Finances
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Solidarité
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ordre ·
- Délivrance du titre ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.