Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 16 décembre 2025, n° 2309733
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion de la gratification du bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement

    La cour a estimé que la gratification en question présentait un caractère surérogatoire et ne pouvait donc pas être prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt, car elle excédait les primes prévues par le contrat de travail.

  • Rejeté
    Erreur sur le montant imposable du gain d'acquisition sur stock-options

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas prouvé que l'opération était un échange sans soulte et a confirmé l'imposition du gain d'acquisition au titre de l'année 2018.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C… et Mme A… B… demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2018, ainsi que la restitution partielle d'impôt sur le revenu liée à des stock-options. Les questions juridiques posées concernent l'éligibilité d'une gratification d'actions gratuites au crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) et la nature d'un gain d'acquisition de stock-options. Le tribunal rejette la requête, considérant que la gratification est surérogatoire et que le gain d'acquisition est imposable, confirmant ainsi la position de l'administration fiscale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2309733
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2309733
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 16 décembre 2025, n° 2309733