Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Walden, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 avril 1977, est entré en France en 2002, selon ses déclarations. Il a été titulaire de cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » du 10 novembre 2015 au 19 juin 2020. Il a sollicité la délivrance d’une nouvelle carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 14 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B. Au surplus, contrairement à ce qui soutenu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, fait mention des quatre critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la date de naissance et la date de son entrée en France mentionnées dans l’arrêté attaqué sont erronées, ces erreurs de plume, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à entacher d’illégalité cet arrêté, dès lors que les motifs de rejet retenus par le préfet des Hauts-de-Seine correspondent par ailleurs à la situation personnelle du requérant. A cet égard, s’il soutient qu’il est entré en France en 2002 et non 2011, il ne produit aucun élément de nature à établir cette date, pas plus que sa résidence habituelle en France depuis lors. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreurs de fait doit être, en tout état de cause, écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B soutient qu’il est entré en France en 2002 et qu’il y réside depuis lors sans discontinuer, il ne l’établit pas. D’autre part, il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille et que l’entreprise qu’il a dirigée en France pendant plus de quatre ans n’existe plus. Enfin, s’il fait valoir que ses parents sont décédés et que sa sœur et son neveu, de nationalité belge, résident à Angers, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au moins. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
7. En dernier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit et disproportionnée doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président ;
M. Bories, premier conseiller ;
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410938
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