Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2508248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du
Val-d’Oise, née du silence gardé sur sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses deux filles, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de faire droit sans délai à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’acte attaqué sur la situation de ses enfants et sa cellule familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508249.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. M. A, ressortissant congolais né le 9 juin 1970, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de décision implicite du préfet du Val-d’Oise qui serait née du silence gardé sur sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses deux filles, résidant dans son pays d’origine.
4. En se bornant à soutenir, en des termes généraux, que ses filles, nées en 2016 et 2017, vivent dans des conditions indignes, ont été menacées voire violentées et encourent des risques personnels au Congo, sans faire état d’aucune explication circonstanciée, ni d’aucun commencement de preuve, M. A n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation nécessitant l’intervention du juge des référés à très bref délai. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans le présent recours, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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