Désistement 13 février 2025
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2515768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, N° 2506675 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B C A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider les astreintes fixées par l’ordonnance n° 2506675 du 27 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
M. C A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du 27 juin 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances n° 2417628 du 7 janvier 2025 et n° 2506675 du 27 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 septembre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
— les observations de Me Korchi, substituant Me Rosin et représentant M. C A, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2417628 en date du 7 janvier 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 novembre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B C A. Par l’article 3 de la même ordonnance, elle a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen. En l’absence d’exécution de cette ordonnance, la juge des référés de ce tribunal a, par une seconde ordonnance n° 2506675 du 27 juin 2025, modifié l’article 3 de l’ordonnance initiale et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C A dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification cette ordonnance sous cette même astreinte. Par la présente requête, M. C A demande la liquidation de ces astreintes et que le produit lui en soit versé.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la liquidation des astreintes :
4. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 dudit code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
5. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2506675 du 27 juin 2025 prononçant les astreintes a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 30 juin 2025. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai d’un mois pour procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C A et d’un délai de huit jours pour délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. D’une part, M. C A soutient, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a fait valoir aucune observation en défense, que ce dernier n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2506675 du 27 juin 2025. D’autre part, il est constant que la dernière autorisation provisoire de séjour qui a été délivrée au requérant par le préfet des Hauts-de-Seine a expiré le 15 août 2025.
7. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’astreinte dont était assortie l’injonction au réexamen de la situation de M. C A prononcée par l’ordonnance n° 2506675 du 27 juin 2025 a couru du 31 juillet suivant au 16 septembre 2025, date de l’audience, soit un total de 48 jours. D’autre part, l’astreinte dont était assortie l’injonction à remise au requérant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler prononcée par l’ordonnance n° 2506675 du 27 juin 2025 a couru du 16 août suivant au 16 septembre 2025, date de l’audience, soit un total de 32 jours. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative et de modérer ou supprimer ces astreintes, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas défendu dans la présente instance et n’apporte aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas exécuté les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2506675 du 27 juin 2025. Dès lors, il y a lieu de liquider ces astreintes à la somme totale de 4 000 euros. Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser le produit des astreintes à M. C A.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. C A la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l’ordonnance de la juge des référés n° 2506675 du 27 juin 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à ce dernier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A, cette somme lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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