Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2510534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 octobre 2025, N° 2509259 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025 M. B… A…, représenté par Me Julie Beaudouin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n° 2509259 du 10 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’assortir l’injonction de réexamen de sa situation et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en dépit des injonctions prononcées par l’ordonnance n° 2509259 du 10 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord n’a pas procédé au réexamen de sa situation et ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
- l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L.521-4 du code de justice administrative, justifiant que les mesures ordonnées soient modifiées afin de garantir l’exécution de l’ordonnance du juge des référés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509259 du 10 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une première audience s’est tenue le 13 novembre 2025 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand,
- les observations de Me Julie Beaudouin, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’alors que les délais de 15 et 7 jours avaient été donnés au préfet pour prendre les mesures prescrites par le juge des référés dans son ordonnance du 10 octobre 2025, aucune mesure n’a été prise un mois après ; il est donc impératif d’infliger une astreinte au préfet, car la situation de M. A… demeure extrêmement vulnérable : non seulement il n’a pas de travail ni de ressources, mais il risque de perdre son logement car son assureur conditionne l’assurance de celui-ci à la régularité de son séjour en France.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Par une note en délibéré enregistrée le 13 novembre 2025 postérieurement à l’audience, le préfet du Nord a produit une capture d’écran d’un message adressé par internet au conseil de M. A… portant convocation de l’intéressé dans ses services le 18 novembre 2025 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
L’instruction a été rouverte et les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Par un mémoire de production enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Nord a produit une capture d’écran issue de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (Agdref) faisant apparaître l’existence d’une autorisation provisoire de séjour au profit de M. A… valable du 18 novembre 2025 au 17 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Julie Beaudouin conclut aux mêmes fins que la requête.
Elle soutient que, le 18 novembre 2025, lors de son passage au guichet, M. A… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail ; cette délivrance, particulièrement tardive, n’est pas conforme à l’injonction formulée par le juge des référés qui avait prescrit une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; au surplus, le préfet du Nord ne justifie pas avoir examiné la situation de l’intéressé dans le délai imparti par le juge des référés en prenant une décision expresse sur celle-ci.
Par un mémoire de production enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Nord a produit une copie de l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A… le 28 novembre 2025 valable jusqu’au 27 février 2026 autorisant l’intéressé à occuper un emploi.
Les parties ont, de nouveau, été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une seconde audience s’est tenue le 1er décembre 2025 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
— les observations de Me Julie Beaudouin, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
- du fait de l’intervention d’une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A… à travailler, il se désiste de ses conclusions tendant au prononcé d’une astreinte sur ce point ; toutefois, elle maintient sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, car seule l’introduction de cette nouvelle requête a permis de débloquer une partie de sa situation, et sa demande de prononcé d’une astreinte à l’égard de la l’injonction de réexamen dans la mesure où le préfet n’a pas rendu de décision expresse et n’a pas réexaminé la situation administrative de M. A….
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 2 mai 1984 à Kandahar, déclare être entré en France en octobre 2016. Par une décision du 10 octobre 2017, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a, à ce titre, bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2023. Il a sollicité le 13 septembre 2023, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de ce titre. Il a obtenu quatre attestations de prolongation d’instruction valables du 13 septembre 2023 au 12 mars 2024, du 9 avril 2024 au 8 juillet 2024, du 5 août 2024 au 4 février 2025 et du 19 juillet 2024 au 20 janvier 2025, puis a été convoqué pour effectuer une prise d’empreintes. Par une décision du 17 avril 2025, l’administration a décidé de clôturer sa demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Par une ordonnance n°2509259 du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision implicite née le 17 avril 2025 sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées en infligeant une astreinte au préfet du Nord.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
5. Il n’est pas contesté que l’ordonnance rendue par le juge des référés le 10 octobre 2025 est définitive en l’absence de pourvoi en cassation de la part du préfet du Nord. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été muni le 18 novembre 2025 d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 février 2026, ne lui permettant pas de travailler, M. A… a été muni le 28 novembre 2025 d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 février 2026 qui, cette fois, l’autorise à occuper un emploi. Cependant, le préfet du Nord ne justifie pas avoir réexaminé sa situation en ne produisant aucune décision expresse, favorable ou défavorable, à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il doit donc être tenu pour établi que les injonctions prescrites par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans l’ordonnance n°2509259 du 10 octobre 2025 n’ont pas été entièrement exécutées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet du Nord ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du tribunal du 10 octobre 2025 en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Beaudouin, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Beaudouin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance du tribunal du 10 octobre 2025, en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et du renoncement de Me Beaudouin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Beaudouin, avocate de M. A…, une somme de 600 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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