Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juil. 2025, n° 2506231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer, ainsi qu’à son fils, une solution d’hébergement d’urgence dans la métropole lilloise, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 11 novembre 1988 et mère d’un enfant de 6 ans et demi indique être dépourvue d’hébergement alors qu’elle est enceinte. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer, ainsi qu’à son fils, une solution d’hébergement.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. A l’appui de sa requête, Mme A fait valoir qu’elle est enceinte et dans un état de détresse médicale et psychique nécessitant qu’elle dispose d’un hébergement. Le seul certificat médical produit indique à la date du 13 juin 2025 que la situation sociale de l’intéressée aggrave son état psychologique et le déroulement de la grossesse en cours. Cette pièce peu circonstanciée ne suffit pas à démontrer que l’état de la requérante justifie l’intervention à très brefs délais, du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. De même l’attestation d’une psychologue du 25 juin 2025 qui se limite à noter que la requérante « est visiblement très perturbée au vu de sa situation très précaire » et la note sociale non datée, alors que la requérante est à trois mois et demi de grossesse, ne permettent pas de caractériser une vulnérabilité telle que la carence de l’Etat soit constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence. Au surplus, la requérante ne démontre pas qu’elle ait préalablement contacté les services du département du Nord, compétents pour le suivi des femmes enceintes et des mères isolées en difficulté pour les alerter sur sa situation et rechercher avec eux des solutions.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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