Rejet 29 novembre 2023
Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 29 nov. 2023, n° 2102860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 2 mai 2022, Mme B, représentée par Me Bougue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint- Martin-de-Seignanx ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A, ensemble la décision du 26 août 2021 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx la somme de 2 525 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces décisions, en qualité de voisine immédiate du projet ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire et non d’une simple déclaration préalable ;
— la décision de non-opposition a également été prise en méconnaissance du plan local d’urbanisme dès lors que le projet d’aménagement de la grange en habitation se situe en zone NO de ce plan.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2022 et le 25 septembre 2023, la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. En tout état de cause, elle demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coto, représentant la commune de Saint-Martin-de-Seignanx.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 29 mars 2021, une déclaration préalable portant sur la modification des façades d’un bien immobilier lui appartenant. Par une décision du 29 avril 2021, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx ne s’est pas opposé à cette déclaration de travaux. Par courrier du 29 juin 2021, Mme B a demandé au maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx de retirer cette décision et, par une décision du 26 août 2021, ce dernier a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, objet des travaux litigieux, est situé dans un hameau d’habitations individuelles et que les travaux déclarés ont pour objet la modification de façades, emportant, ainsi, la création d’une porte et de baies ouvrantes sur une terrasse, en façade nord, ainsi que celle de six fenêtres de toit, de type velux, trois côté nord et trois côté sud. Il en ressort également que Mme B, bien que voisine immédiate du bâtiment, n’a qu’une vue sur les façades ouest et sud de celui-ci.
5. La requérante soutient que la création de ces velux va troubler la jouissance paisible de sa propriété et qu’elle sera confrontée à un important vis-à-vis depuis le bien immobilier de M. A. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan de coupes, produit au dossier de déclaration préalable, que les ouvertures du deuxième étage, aménagées sur le toit, seront situées, au niveau le plus bas, à une hauteur de 1,80 mètres par rapport au plancher des pièces de cet étage et, en inclinaison dans le sens de la pente du toit, de sorte que, pour les personnes mesurant plus de 1,80 mètres, les vues ne seront nullement plongeantes sur la propriété de la requérante. Dans ces conditions, les travaux projetés ne sont pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien appartenant à Mme B, notamment en terme de vue et de tranquillité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A et de la décision du 26 août 2021 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint- Martin-de-Seignanx et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
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