Rejet 14 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 14 juin 2024, n° 2202311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 6 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Paris Properties Développement, représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de Muret a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc d’activité constitué de trois bâtiments sur un terrain situé boulevard du Grand Castaing, ainsi que la décision du 21 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Muret de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Muret le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maire de Muret s’est estimé à tort lié par les avis défavorables des 1er février et 30 novembre 2021 du pôle sécurité de la SNCF Réseau et par l’avis du 24 février 2021 de la direction départementale des territoires, et dès lors qu’il a dénaturé le sens de l’avis rendu par la SNCF Réseau le 30 novembre 2021 ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne présente pas de risque pour la sécurité publique et que le maire avait en tout état de cause la possibilité d’assortir le permis de construire sollicité de prescriptions spéciales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars 2023 et 22 janvier 2024, la commune de Muret, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Paris Properties Développement le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 février suivant.
Par un courrier du 15 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office la tardiveté de la requête, dès lors que l’arrêté attaqué est purement confirmatif de l’arrêté du 1er avril 2021 du maire de Muret, portant sur le même objet et devenu définitif.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la SAS Paris Properties Développement a présenté des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sire, représentant la commune de Muret.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 septembre 2019, le maire de Muret (31) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Malet Réalisation un permis d’aménager autorisant, sur un terrain de 173 000 m² environ situé dans la zone Marclan (« zone d’activité de Terrery »), le lotissement de trois macro-lots, pour un nombre maximal de 16 lots projetés à destination d’activités artisanale, industrielle et tertiaire, et dans la limite d’une surface de plancher constructible de 87 000 m². Par un arrêté du 1er avril 2021, le maire de Muret a rejeté la demande de permis de construire déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Paris Properties Développement en vue de la création, au sein de ce lotissement, d’un parc d’activités constitué de trois bâtiments. Le 21 octobre 2021, cette société a renouvelé sa demande, et sollicité l’autorisation de construire trois bâtiments destinés à l’activité de petites entreprises. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le maire de Muret a, une seconde fois, rejeté sa demande. Enfin, par une décision du 21 mars 2022, il a rejeté le recours gracieux formé par la société requérante contre ce dernier arrêté. Par la présente requête, la SAS Paris Properties Développement demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 du maire de Muret, ainsi que la décision du 21 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entre-temps aucun changement dans les circonstances de fait ou dans la règlementation d’urbanisme de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Une décision purement confirmative n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux courant contre la première décision.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er avril 2021, le maire de Muret a refusé de délivrer le permis de construire sollicité le 22 décembre 2020 par la SAS Paris Properties Développement pour la construction d’un parc d’activités constitué de trois bâtiments sur un terrain sis boulevard du Grand Castaing. Le tampon dateur, apposé en haut à gauche de la copie de cet arrêté produite par la SAS Paris Properties Développement, établit que cette société a reçu notification de la décision de refus du 1er avril 2021, qui était revêtue de la mention des voies et délais de recours, le 13 avril 2021. Il est constant que ce premier refus n’a pas été contesté dans le délai de recours contentieux.
4. D’autre part, alors que l’arrêté attaqué du 11 janvier 2022 du maire de Muret rejetant la seconde demande de permis de construire déposée le 21 octobre 2021 par la société requérante mentionne un objet identique à celui indiqué sur l’arrêté du 1er avril 2021, la SAS Paris Properties Développement ne conteste pas que ses deux demandes portaient sur le même projet, en particulier s’agissant des accès. En outre, il est constant qu’aucun changement de circonstances de droit n’est intervenu entre les deux demandes. Par ailleurs, ni la réalisation d’une étude de trafic en juillet 2021, ni l’avis de la SNCF Réseau du 30 novembre 2021, qui confirme celui exprimé le 1er février 2021 quant au caractère inadapté, selon elle, de l’aménagement des passages à niveau n° 15 et n° 16 pour absorber en sécurité l’augmentation des flux routiers, piétons et cyclistes, ni enfin les circonstances que le maire a sollicité de nouveaux avis dans le cadre de l’instruction de la seconde demande et qu’il a rejeté cette dernière en se fondant sur des motifs qui diffèrent en partie du premier refus, ne sauraient caractériser un changement de circonstances de fait, contrairement à ce que soutient la SAS Paris Properties Développement.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté du 11 janvier 2022 est purement confirmatif de l’arrêté du 1er avril 2021, devenu définitif. Il n’a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS Paris Properties Développement tendant à l’annulation de cet arrêté sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Muret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Paris Properties Développement sur leur fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Paris Properties Développement la somme demandée par la commune de Muret au titre des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Paris Properties Développement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Muret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Paris Properties Développement et à la commune de Muret.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2202311
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Qualité pour agir ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Utilisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Accord franco algerien ·
- Insuffisance de motivation ·
- Intégration professionnelle
- Service ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Fonctionnaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Agression ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Grossesse ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Famille ·
- État
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Implant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Compte courant ·
- Restitution ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Remboursement ·
- Cotisations ·
- Pénalité
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.