Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2303376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A… C…, représenté par Me Pironnet, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu dont il s’est acquitté au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de 4 500 euros ;
2°) de prononcer le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de 12 129 euros ;
3°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % ayant assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la barrière de la langue a été un frein à sa bonne compréhension des règles de gestion et de la loi fiscale française, ce qui explique qu’il n’a pas soldé son compte courant d’associé débiteur ;
- conformément à la possibilité laissée par le second alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts, il peut bénéficier, dès lors qu’il a procédé au remboursement des sommes inscrites au débit de son compte courant d’associé, du remboursement de l’imposition due à raison de ces sommes, à hauteur de ce qu’il a effectivement versé au Trésor public ;
- contrairement à ce que soutient le service, il a procédé au remboursement de son compte courant d’associé débiteur ; cela résulte du bilan de la société Transfran correspondant à l’exercice clos au 31 décembre 2021, lequel fait état du solde nul de son compte courant d’associé ;
- il remplit les trois conditions cumulatives prévues par les articles 49 bis et suivants de l’annexe III au code général des impôts, à savoir :
* le remboursement effectué à la société Transfran porte sur des sommes correspondant à des revenus distribués au sens du a de l’article 111 du code général des impôts ;
* les sommes qu’il a remboursées ont été effectivement imposées ;
* son remboursement est libératoire dès lors qu’il s’est acquitté d’une partie des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de son compte courant d’associé débiteur ;
- contrairement à ce que fait valoir le service, la circonstance qu’il bénéficie d’un sursis de paiement n’est pas incompatible avec la demande de restitution présentée dès lors qu’il a procédé et continue de procéder au paiement de l’impôt ;
- la circonstance qu’une restitution ne puisse prendre que la forme d’un remboursement et non d’un dégrèvement est contraire à l’esprit de la loi ; les objectifs poursuivis par le système de restitution ne sont ainsi pas atteints : cela favorise les contribuables aisés disposant d’une trésorerie déjà suffisante ; il peut ainsi bénéficier a minima de la restitution des sommes dont il s’est déjà acquitté, mais il devrait pouvoir bénéficier du dégrèvement des sommes restantes ;
- c’est à tort que le service refuse de dégrever les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux afférentes au motif que ce dispositif ne serait applicable qu’à l’impôt sur le revenu et non aux prélèvements sociaux et aux pénalités ;
- c’est à tort que le service a assorti les rehaussements en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il entend opposer une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, conformément à l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, d’une partie des conclusions du requérant relatives à la restitution des « impositions acquittées au titre de l’impôt sur le revenu à hauteur des sommes versées au Trésor Public, soit 4 500 euros, ainsi que le dégrèvement des impositions acquittées au titre des prélèvements sociaux à hauteur de 12 129 euros » dès lors que ces impositions n’avaient, pour partie, pas été contestées dans la réclamation contentieuse du contribuable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Transfran, dont M. A… C… est associé-gérant au côté de son frère, M. B… C…, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 11 avril au 18 juillet 2019. A l’issue de ce contrôle, le requérant a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 2016 et 2017, à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 29 novembre 2019. Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2016 et 2017 lui ont été notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du a de l’article 111 du code général des impôts, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le 8 janvier 2021, par une réponse aux observations du contribuable formulées le 28 janvier 2020, le service a maintenu ses rectifications. En réponse au recours hiérarchique formulé par le requérant, un entretien s’est tenu le 21 mai 2021, à la suite duquel les rehaussements ont été maintenus par courriel du 27 juillet 2021. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a, dans sa séance du 1er décembre 2020, rendu un avis favorable s’agissant des rectifications notifiées à la société Transfran et s’est déclarée incompétente s’agissant des rectifications notifiées au requérant. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2021. Le requérant s’est vu accorder un plan de règlement par l’administration fiscale, seul un versement de 500 euros ayant toutefois été réalisé à titre de garantie. Le requérant a adressé au service une première réclamation le 29 décembre 2021, laquelle a été partiellement acceptée par le service le 27 juin 2022. Le service a prononcé un dégrèvement à hauteur de 16 585 euros. Par une seconde réclamation du 28 décembre 2022, M. C… a sollicité la restitution de la somme de 4 000 euros correspondant à une partie des sommes qu’il a versées à l’administration fiscale ainsi que le dégrèvement des prélèvements sociaux à hauteur de 13 459 euros et des pénalités afférentes. Le service a rejeté cette réclamation le 22 juin 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. C… demande au tribunal, d’une part, de prononcer la restitution partielle, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu litigieuses, à hauteur de 4 500 euros, et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, et, d’autre part, de prononcer la décharge de la majoration de 40 % ayant assorti les impositions supplémentaires précitées.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 49 bis de l’annexe III à ce code : « Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d’avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l’article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l’article 111 dudit code ou de l’article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu. / En cas de pluralité d’avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s’imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil ». L’article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l’impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l’acompte, prêt ou avance qui a fait l’objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l’exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. Aux termes de l’article 49 quinquies de la même annexe : « I. – La restitution est ordonnée sur la demande de l’intéressé, adressée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l’année de la réclamation (…) / III. – Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement : (…) / b. Pour (…) l’impôt sur le revenu (…) : l’année d’imposition, le montant de l’avance, du prêt ou de l’acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l’indication de l’article du rôle sous lequel l’imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement (…) / A l’appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l’impôt (…) ».
Les dispositions précitées n’ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l’imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes.
En premier lieu, le requérant fait valoir que, si le compte courant d’associé qu’il détient au sein de la société Transfran présentait un solde débiteur, il a intégralement soldé ce compte au cours de l’année 2021 et produit à l’appui de cette allégation le bilan de la société Transfran correspondant à l’exercice clos au 31 décembre 2021, lequel constitue selon lui un élément probant pour établir l’existence du remboursement, et fait état, dans sa rubrique intitulée « Détail Bilan Actif », de ce que le compte courant d’associé litigieux présente un solde nul, alors que celui-ci présentait un solde débiteur au titre de l’année précédant cet exercice, à hauteur de 53 891,79 euros. Toutefois, le service fait valoir que le cabinet d’expertise comptable ayant réalisé la mission de présentation des comptes annuels de la société Transfran s’agissant de l’exercice en litige a constaté que des « erreurs dans les comptes annuels clos le 31/12/2020 nous ont conduits à procéder à des rectifications d’à nouveaux d’un montant de 226 020 [euros] inscrites en charges exceptionnelles » et a ainsi estimé ne pas être en mesure « d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints au présent rapport », ce qui remet en cause la valeur probante du bilan litigieux. En outre, si M. C… fait valoir que son compte courant d’associé avait déjà fait l’objet d’une régularisation partielle le 3 juillet 2018, il se borne toutefois à produire à l’appui de ses allégations un extrait de ses relevés bancaires, lequel est, à lui-seul, insuffisant. Ainsi, les éléments produits par M. A… C… sont insuffisants pour établir qu’il aurait procédé au remboursement de tout ou partie des sommes dues à la société Transfran. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant ne produit pas une attestation régulière du comptable justifiant du paiement des impositions auxquelles ont donné lieu les avances en cause, conformément à l’article 49 quinquies de l’annexe III au code général des impôts, M. A… C… n’est pas fondé à solliciter la restitution de l’impôt sur le revenu dont il s’est acquitté auprès du Trésor public, sur le fondement du second alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts.
En second lieu, eu égard aux éléments rappelés au point précédent, et en tout état de cause, M. C… n’est pas fondé à solliciter, en application de l’article 49 bis de l’annexe III précitée, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, à raison de revenus distribués imposés sur le fondement des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la majoration en cas de manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour justifier l’application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts aux rehaussements notifiés au requérant à raison du caractère débiteur à la clôture de chaque exercice contrôlé du compte courant d’associé libellé à son nom, le service a relevé, d’une part, l’ampleur des sommes prélevées par le requérant par le biais de son compte courant d’associé, M. C… ne pouvant ignorer que ses apports étaient insuffisants pour couvrir l’ensemble des sommes prélevées depuis ce compte, lesquelles constituaient ainsi une rémunération occulte versée au requérant, et, d’autre part, que, lors d’un contrôle engagé par l’URSSAF au cours de l’année 2018, M. C… avait été mis en garde quant aux conséquences à tirer en cas de solde systématiquement débiteur d’un compte courant d’associé, sans avoir procédé à la déclaration des sommes litigieuses. Si M. C… conteste toute volonté d’éluder l’impôt et fait valoir qu’il ignorait les obligations afférentes à la détention d’un compte courant d’associé débiteur et qu’il avait entamé le remboursement à la société Transfran en juillet 2018, témoignant de sa bonne foi, la réitération des manquements associée à l’importance et à la nature des rehaussements opérés ne peut être que regardée comme caractérisant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, l’intention délibérée du requérant de se soustraire à ses obligations fiscales. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué à ces rehaussements la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. C… à fin de restitution et de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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