Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 janv. 2025, n° 2401062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 janvier 2024 et 25 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridique ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’erreurs de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, n’a pas tenu compte notamment des éléments adressés le 16 février 2022 et a ajouté aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la condition tenant à l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, mais a néanmoins communiqué les pièces utiles en sa possession.
Par une décision du 23 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 18 août 1989, serait entré en France le 6 janvier 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité le 30 septembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par un premier arrêté du 10 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté du 27 avril 2022. Par un second arrêté du même jour, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté du 10 août 2023 est signé par Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni même des termes de l’arrêté contesté, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Val-d’Oise a examiné cette demande à la date du 10 août 2023, en prenant en considération notamment l’ancienneté de présence de M. B ainsi qu’en appréciant sa situation tant au titre de son activité professionnelle que de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation, révélant des erreurs de droit, ne peut être qu’écarté.
7. D’autre part, M. B soutient être entré en France le 6 janvier 2015, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, la seule circonstance que le requérant séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. De surcroît, ce dernier ne démontre pas une présence habituelle et continue depuis 2015. Par ailleurs, M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 21 janvier 2019, à laquelle il s’est soustrait. En outre, contrairement à ce qu’il fait valoir, les pièces produites par l’intéressé, pour démontrer son expérience professionnelle en qualité d’électricien, ne font état que d’une activité exercée à temps partiel du 16 juin 2020 au 31 octobre 2021 ainsi que d’une promesse d’embauche du 16 février 2022 de la société BATI9- ELEC. De tels éléments sont insuffisants pour justifier d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Enfin, M. B, qui indiquait dans sa fiche de renseignements que sa concubine séjournait irrégulièrement sur le territoire français, n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, où résident trois de ses enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. La circonstance, qu’il soit parent d’un enfant né en France, ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour et l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard tant de son activité professionnelle que de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon l’article 9 de cette convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant () ». Et selon son article 16 : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
11. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine ou en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401062
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