Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2503005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par
Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence de dix ans et lui a enjoint de se présenter auprès des services préfectoraux territorialement compétents pour restituer ce titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le préfet du Val-d’Oise ayant examiné le retrait du certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l’article
L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que cet article ne s’applique pas aux ressortissants algériens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du
13 octobre 2025, à 9h45.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 mai 1980, a été mis en possession en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 28 février 2018 au 27 février 2028. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré ce certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a enjoint de se présenter auprès des services préfectoraux territorialement compétents pour restituer ce titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait de ces titres. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité.
Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ».
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B… en se fondant sur les dispositions citées au point précédent, inapplicables à un ressortissant algérien, entachant ainsi sa décision d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise restitue à M. B… son certificat de résidence algérien valable dix ans et expirant le 27 février 2028. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B…. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B… son certificat de résidence de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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