Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2502898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A conteste l’ordonnance pénale du 18 octobre 2024, par laquelle lui a été infligée une amende de 331 euros pour une infraction au code de l’environnement et au code de la route, relative à un dépôt sauvage constaté le 18 février 2024 à Tourcoing.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connait des contraventions. ». Aux termes de l’article 525 du même code : « Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge compétent du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. S’il estime qu’un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire. ». Aux termes de l’article 527 du même code : « Le ministère public peut, dans les dix jours de l’ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. () Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l’ordonnance à sa connaissance, former opposition à l’exécution de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article 528 : « En cas d’opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l’affaire est portée à l’audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l’opposition du prévenu, est susceptible d’opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1. (). »
3. Par sa requête, M. A entend contester une ordonnance pénale rendue par le tribunal de police de Lille en date du 18 octobre 2024. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de statuer sur une telle opposition. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, étant précisé que le délai du recours contentieux qui est prorogé par la saisine d’une juridiction incompétente recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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