Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 16 mai 2025, n° 2202209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 15 mars 2022 par la caisse d’allocations familiales du Nord en vue du recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement, pour un montant de 1 649,46 euros.
Il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales, il n’était pas en couple avec la personne dont la présence a été constatée à son domicile, mais uniquement en colocation avec cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’opposition à contrainte formée par M. C, qui a préalablement reconnu le bien-fondé de l’indu et n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire, est irrecevable ;
— en tout état de cause, l’indu réclamé est fondé au regard de la situation de
M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, allocataire de la CAF du Nord, a pris à bail le 11 décembre 2017 un logement situé dans la commune de Croix pour lequel il s’est vu reconnaître un droit à l’aide personnalisée au logement (APL). A la suite d’un contrôle réalisé par un agent assermenté de la CAF du Nord, il a été constaté que M. C vivait maritalement avec sa compagne depuis le 11 décembre 2017 et qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus. La CAF du nord a dès lors réexaminé les droits de M. C et a notifié à l’intéressé, par courrier du 19 décembre 2019, un indu d’APL (IN5 003) d’un montant de 1 804,41 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 28 février 2019. Par courrier du 2 mars 2020, M. C a sollicité auprès de la CAF la remise gracieuse de sa dette. Par courrier en date du 28 mai 2020, la CAF du Nord a rejeté cette demande en raison du caractère frauduleux de la dette.
Puis, par courrier du 4 août 2020, la CAF du Nord a mis en demeure M. C de procéder au règlement de la somme de 1 649,46 euros correspondant au montant restant dû du trop-versé d’APL (IN5 003). En dépit de la mise en place de paiements échelonnés sollicités par
M. C, la dette n’a pas été apurée. Le directeur de la CAF du Nord a dès lors émis le 15 mars 2022 une contrainte pour recouvrer la somme restant due de 1 649,46 euros.
Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, qu’en cas de sommes indûment payées au titre de l’aide personnalisée au logement, l’organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l’organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable, puis que l’indu peut, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () / () ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement social n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. C, s’est vu notifier le 19 décembre 2019 un indu d’APL sur la base duquel a été prise la contrainte attaquée. Ainsi que le relève la CAF du Nord, M. C n’a pas contesté le bien-fondé de cet indu, ayant au contraire acquiescé à celui-ci en sollicitant la remise gracieuse de sa dette et la mise en place de paiement échelonné. Dans ces conditions, à défaut de recours administratif préalable obligatoire, la requête de M. C est, contrairement à ce que fait valoir la caisse d’allocations familiales, recevable mais le requérant ne peut utilement critiquer le
bien-fondé de l’indu sur la base duquel a été prise la contrainte attaquée. Par suite, l’unique moyen soulevé par M. C, tiré de ce qu’il ne vivait pas en concubinage avec la personne dont la présence a été constatée à son domicile, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 15 mars 2022 par la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu d’APL d’un montant de 1 649,46 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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