Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2105379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2021, le 2 août 2022 et le 6 mars 2023, la commune de Menucourt (Val-d’Oise), représentée par Me Duvignau, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Senior’Evad à lui verser la somme de 23 093 euros au titre des frais d’annulation d’un voyage pour séniors de la commune organisé au Portugal du 18 septembre au 2 octobre 2020, ou, à défaut, la somme de 6 833 euros, à assortir des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Senior’Evad la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ;
— la société Senior’Evad aurait dû lui proposer un avoir ou la rembourser intégralement de la somme de 23 093 euros qu’elle a indûment versée et qui correspond aux frais d’annulation, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-315 du 25 septembre 2020, applicable au litige ;
— en tout état de cause, le montant retenu pour les frais d’annulation est inexact, de sorte que la société Senior’Evad, dont les conclusions reconventionnelles sont infondées, doit lui rembourser la somme de 6 833 euros, en application des stipulations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 3 février 2023, la société Senior’Evad, représentée par Me Benesty, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la commune de Menucourt à lui verser la somme de 5 786 euros ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Menucourt au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige dès lors qu’il ne s’agit pas d’un contrat administratif ;
— la requête est, en tout état de cause, infondée ;
— en fonction des textes applicables au litige, le montant dû au titre des annulations étant supérieur à celui qui a été réellement facturé, il doit être majoré ; de ce fait, c’est la commune de Menucourt qui lui doit la somme de 5 786 euros, voire de 4 848 euros.
Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Benesty, pour la société Senior’Evad.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 17 décembre 2019, la commune de Menucourt (Val-d’Oise) a conclu un marché de services avec la société Senior’Evad ayant pour objet l’organisation d’un voyage au Portugal pour les séniors de la commune, du 18 septembre au 2 octobre 2020. Par la présente requête, la commune de Menucourt demande au tribunal, à titre principal, de condamner la société Senior’Evad à lui verser la somme de 23 093 euros au titre des frais d’annulation subis pour ce voyage, ou, à défaut, la somme de 6 833 euros, correspondant aux frais d’annulation indûment versés, à assortir des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. La société Senior’Evad sollicite quant à elle la condamnation de la commune de Menucourt à lui verser la somme de 5 786 euros, ou, à tout le moins, de 4 848 euros, à titre reconventionnel.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. () ». Selon l’article L. 6 du même code : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (). ».
3. Il résulte de l’instruction qu’un contrat a été signé entre la commune de Menucourt et la société Senior’Evad, ayant pour objet l’organisation d’un voyage pour séniors au Portugal. La commune étant une personne morale de droit public et ce contrat répondant à ses besoins en matière de services, le contrat en cause est de nature administrative par détermination de la loi. Les circonstances qu’il ne contienne pas de clause exorbitante du droit commun ou qu’il ne réponde pas à une mission de service public sont à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la société Senior’Evad doit être écartée.
Sur les conclusions de la commune de Menucourt :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure : " I.-Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus : / 1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;() II.-Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article ".
5. Ces dispositions sont applicables aux contrats ayant été résolus. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que malgré les annulations de plusieurs séniors en raison de la crise sanitaire, le contrat conclu entre la commune de Menucourt et la société Senior’Evad a été exécuté, 42 personnes ayant effectué le voyage au Portugal du 18 septembre au 2 octobre 2020. Dans ces conditions, le contrat n’ayant pas été résolu, les dispositions précitées de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 ne sont pas applicables au litige. La commune de Menucourt n’est donc pas fondée à s’en prévaloir pour obtenir le remboursement de la somme de 23 093 euros en litige.
6. En second lieu, il résulte de l’annexe à l’acte d’engagement du 17 décembre 2019, notamment des conditions d’annulation qu’elle stipule, que les montants devant être remboursés à la société Senior’Evad en cas d’annulation de participants au voyage au Portugal dépendent des dates d’annulation et de leur proximité avec celle du départ prévu le 18 septembre 2020. Si la société Senior’Evad fait valoir qu’elle a procédé à la mise à jour de cette annexe à deux reprises, par des documents du 7 février 2020 et du 18 décembre 2020, elle n’établit ni même n’allègue que ces documents auraient fait l’objet d’un accord contractuel. Dans ces conditions, sont seuls applicables au litige l’acte d’engagement du 17 décembre 2019 et son annexe.
7. D’une part, si la commune de Menucourt soutient que le prix unitaire du voyage avait été fixé à 1 550 euros par personne, il résulte de l’annexe à l’acte d’engagement du 17 décembre 2019 que ce prix était dégressif en fonction du nombre de séniors participant au voyage. Il n’est pas contesté que 42 personnes ont finalement bénéficié du séjour balnéaire au Portugal. Dans ces conditions, le prix unitaire par personne à retenir est celui prévu pour un groupe de 41 à 50 personnes, soit 1 570 euros.
8. D’autre part, il résulte de l’annexe à l’acte d’engagement du 17 décembre 2019, notamment des conditions d’annulation qu’elle stipule, que 30 % du montant du prix unitaire du voyage peut être réclamé par la société Senior’Evad en cas d’annulation plus de 61 jours avant le départ, 45 % en cas d’annulation de 31 à 60 avant le départ, 75 % en cas d’annulation de 21 à 30 jours avant le départ et 100 % en cas d’annulation de 20 jours au jour du départ.
9. Il est constant que la commune de Menucourt a informé la société Senior’Evad de ce que 11 personnes avaient annulé leur participation par un courrier du 10 juillet 2020, soit plus de 60 jours avant le départ. Puis, par courriels du 27 juillet 2020 et du 17 août 2020, soit plus de 31 jours avant le départ, la société Senior’Evad a été informée de ce que cinq annulations supplémentaires avaient été enregistrées. La société a également été informée, par courriel du 27 août 2020, soit 22 jours avant le départ, de deux annulations supplémentaires. Enfin, par courriels du 31 août 2020, du 1er septembre 2020 et du 3 septembre 2020, soit moins de 20 jours avant le départ, la société Senior’Evad a été informée de 7 annulations supplémentaires, soit 25 annulations en tout. Elle était donc fondée, en application des stipulations contractuelles évoquées au point 8 ci-dessus, à réclamer des remboursements de 5 181 euros au titre des 11 premières annulations, 3 532,50 euros au titre des cinq annulations suivantes, 2 355 euros au titre des deux annulations suivantes, et, enfin, 10 990 euros au titre des sept dernières annulations, soit 22 058,50 euros en tout.
10. Enfin, si la société Senior’Evad a sollicité en plus un montant de 560 euros au titre de l’annulation de « deux vols secs », au motif que l’annexe à l’acte d’engagement stipule que « tout billet émis est non modifiable et ni remboursable », elle ne démontre pas que ces vols n’auraient pas été inclus dans le prix unitaire du voyage, alors pourtant que le même document précise que le prix comprend « les vols Paris/ Faro / Paris sur Transavia ». Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que la société Senior’Evad n’établit même pas que les billets en cause auraient été achetés, elle n’est pas fondée à en réclamer le remboursement à la commune de Menucourt.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Senior’Evad était seulement fondée à demander à la commune de Menucourt de lui rembourser la somme de 22 058,50 euros au titre des 25 annulations subies en raison de la crise sanitaire. Dès lors qu’il est constant que la commune de Menucourt lui a déjà versé à ce titre la somme de 23 093 euros, il y a lieu de condamner la société Senior’Evad à rembourser à la commune la différence entre 23 093 et 22 058,50 euros, soit la somme de 1 034,50 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Senior’Evad :
12. La société Senior’Evad a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que la commune de Menucourt lui verse un montant de 5 786 euros, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’annexe à l’acte d’engagement du 17 décembre 2019 comme étant applicable au litige, ou de 4 848 euros en cas de prise en compte de l’offre commerciale du 7 février 2020. Toutefois, comme il a été dit au point 6 ci-dessus, le seul document contractuel applicable est l’annexe à l’acte d’engagement du 17 décembre 2019, en vertu duquel, ainsi qu’il a été dit au point 11 ci-dessus, la commune de Menucourt est créditrice d’une somme de 1 034,50 euros. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la société Senior’Evad ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
15. Il résulte de l’instruction que les intérêts ont été demandés par la commune de Menucourt pour la première fois en requête, le 21 avril 2021. La commune de Menucourt a donc droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 034,50 euros mentionnée au point 11 ci-dessus à compter du 21 avril 2021
16. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
17. Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
18. La capitalisation des intérêts a été demandée en requête, le 21 avril 2021. A cette date, ils n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à compter du 21 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
19. La commune de Menucourt n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la société Senior’Evad présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Menucourt sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La société Senior’Evad versera à la commune de Menucourt la somme de 1 034,50 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions prévues aux points 13 à 18 du présent jugement.
Article 2 : La société Senior’Evad versera à la commune de Menucourt la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Menucourt et à la société Senior’Evad.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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