Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2300273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2023, 28 juin 2024 et
16 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Renaudin, représentée par Me Pignal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 395 651, 75 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 106 671,81 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de l’exécution d’un marché de défense, signé le 18 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a commis une faute contractuelle, en méconnaissance des dispositions de l’article 3.7.5 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels, de nature à engager sa responsabilité ;
— ce manquement est à l’origine d’un préjudice financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai, 23 août et 8 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la SAS Renaudin, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
— la créance est partiellement prescrite ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Le Rolle, substituant Me Pignal, représentant la SAS Renaudin,
— les observations de MM. Megia et Marboeuf, représentant le ministre des armées.
Considérant ce qui suit :
1. Le service du commissariat des armées (direction de l’antenne navale du centre d’expertise du soutien du combattant et des forces, CESCOF/AN) a lancé une procédure d’appel d’offres restreint, pour la conclusion d’un marché public relatif à l’acquisition de peintures, de produits connexes, de matériels et outillages, pour l’entretien des bâtiments de la Marine nationale. Par trois actes d’engagement signés le 18 juin 2025, les lots n° 2, n° 4 et n°5 ont été confiés à la SAS Renaudin. Ce marché a été reconduit jusqu’au 25 juin 2022. Par un courrier du 4 octobre 2022, la société Renaudin, estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements contractuels, a transmis une demande préalable indemnitaire au service de soutien de la Flotte de Toulon, à qui la gestion du marché a été transférée. Par un courrier du 29 novembre 2022, sa demande a été rejetée.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le ministre des armées soutient que la société requérante n’est pas la société titulaire du marché public en cause. Il résulte néanmoins de l’instruction que si les coordonnées mentionnées sur la première page de la requête concernent une autre société, la requérante indique, dès la deuxième page de sa requête, le bon numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, identique à celui figurant sur les actes d’engagement, et dont l’adresse est celle enregistrée sur l’application Télérecours. Dans ces conditions, les mentions figurant sur la première page doivent être regardées comme une simple erreur de plume et la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, tirée du défaut de qualité à agir, doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes des dispositions de l’article 77 du code des marchés publics, alors en vigueur : « I. – Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. () Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum. () ».
4. Aux termes de l’article 3.7.5. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels : « 3. 7. 5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. () ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le marché a fixé un montant annuel minimum hors taxes de 150 000 euros pour le lot n°4 et de 250 000 euros pour le lot n° 5. Il est constant que le montant minimum des commandes n’a pas été atteint lors de la dernière reconduction du lot
n° 4, pour l’année 2021/2022 et qu’il n’a jamais été atteint pour le lot n° 5. La circonstance que le montant des paiements concernant le lot n° 2 ait été nettement supérieur au minimum prévu par le marché est sans incidence sur le droit à indemnité de la société Renaudin au titre des lots n°4 et n°5. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de l’Etat est engagée à son égard.
Sur l’exception de prescription :
6. L’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. »
7. En l’espèce, le ministre des armées fait valoir que les créances détenues par la société Renaudin et se rattachant aux années 2015, 2016 et 2017 sont prescrites.
8. La société requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’étendue des sommes qui lui étaient dues au plus tard aux dates de reconduction annuelle du marché en cause, soit, pour les périodes mentionnées au point précédent, le 26 juin 2017. D’une part, il est constant que les créances se rattachant aux années 2015 et 2016 sont prescrites. D’autre part, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription concernant les créances se rattachant à l’année 2017 a couru du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Il était donc expiré à la date à laquelle la société Renaudin a formé sa réclamation préalable.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale au titre de l’année 2017.
Sur les préjudices subis par la société Renaudin :
10. En vertu des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, la juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
11. En l’espèce, les parties ne s’accordent pas quant au prix effectivement payé à la société Renaudin s’agissant du lot n°4, au titre de l’année 2020/2021.
12. Par ailleurs, après avoir sollicité la condamnation de l’Etat à lui verser la stricte différence entre le montant minimum prévu au marché et la somme effectivement perçue, la société requérante demande, à titre subsidiaire, l’indemnisation de la marge bénéficiaire nette sur cette différence. Cette marge bénéficiaire nette est, selon le ministre des armées, et après consultation de la division des enquêtes de coûts, de 4.7%, alors que la requérante se prévaut d’une attestation comptable, insuffisamment probante, faisant état d’un taux de marge moyen de 13%.
13. Compte tenu de ces divergences, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier les préjudices effectivement subis par la société Renaudin. Dès lors, il y a lieu, d’ordonner une expertise sur ces points.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la SAS Renaudin sont rejetées en tant qu’elles concernent les créances se rattachant à l’année 2017.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec mission de :
1) se faire communiquer tous documents utiles ;
2) de chiffrer l’écart entre le prix minimum hors taxes et le prix effectivement payé à la société Renaudin, s’agissant des lots n°4 et n° 5 du marché en cause, au titre de la période allant du 1er janvier au 25 juin 2018, puis au titre des reconductions postérieures du marché (du 26 juin 2018 au 25 juin 2019, du 26 juin 2019 au 25 juin 2020, du 26 juin 2020 au 25 juin 2021, ainsi que du 26 juin 2021 au 25 juin 2022) ;
3) de chiffrer, pour chacune de ces périodes, la marge bénéficiaire nette qui pouvait être attendue sur l’écart constaté et d’en fixer le pourcentage.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Renaudin et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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