Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2026, n° 2602660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2602660, M. F…, représenté par Me Andréini, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de son droit au séjour ;
- au surplus, il présente plusieurs circonstances justifiant la nécessité de l’intervention d’une décision à bref délai ; dépourvus de droit au séjour, son épouse et lui-même ne sont plus en mesure de travailler ; son employeur a mis fin à son contrat de travail, en l’absence d’autorisation de travail ; le refus de renouvellement de son titre de séjour a entrainé la fin de sa prise en charge au titre de l’hébergement ; sa famille se retrouve sans ressources et sans hébergement ; la précarité de sa famille est d’autant plus caractérisée que sa fille présente des pathologies justifiant un lourd suivi médical à Paris et à Strasbourg ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir pour sa fille A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; le défaut de prise en charge médicale aurait pour sa fille A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; sa fille ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de l’urgence ; la présomption d’urgence ne revêt pas de caractère irréfragable ; le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une
situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; les éléments invoqués tirés de la perte d’emploi, de l’absence de ressources ainsi que des difficultés d’hébergement ne sauraient, à eux seuls, caractériser une situation d’urgence ; s’agissant de la situation médicale de sa fille, il n’est pas démontré que l’état de santé de celle-ci nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité à très bref délai ; en tout état de cause, il n’est pas établi que cette prise en charge ne pourrait pas être assurée dans le pays d’origine ou dans un autre cadre approprié ; la circonstance que la prise en charge financière des soins serait rendue plus difficile du fait de la situation administrative du requérant et de son épouse ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2602661, Mme B… D…, représentée par Me Andréini, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de son droit au séjour ;
- au surplus, elle présente plusieurs circonstances justifiant la nécessité de l’intervention d’une décision à bref délai ; dépourvus de droit au séjour, son époux et elle-même ne sont plus en mesure de travailler ; son employeur a mis fin à son contrat de travail, en l’absence d’autorisation de travail ; le refus de renouvellement de son titre de séjour a entraîné la fin de sa prise en charge au titre de l’hébergement ; sa famille se retrouve sans ressources et sans hébergement ; la précarité de sa famille est d’autant plus caractérisée que sa fille présente des pathologies justifiant un lourd suivi médical à Paris et à Strasbourg ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir pour sa fille A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; le défaut de prise en charge médicale aurait pour sa fille A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; sa fille ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de l’urgence ; la présomption d’urgence ne revêt pas de caractère irréfragable ; la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une
situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; les éléments invoqués tirés de la perte d’emploi, de l’absence de ressources ainsi que des difficultés d’hébergement ne sauraient, à eux seuls, caractériser une situation d’urgence ; s’agissant de la situation médicale de sa fille, il n’est pas démontré que l’état de santé de celle-ci nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité à très bref délai ; en tout état de cause, il n’est pas établi que cette prise en charge ne pourrait pas être assurée dans le pays d’origine ou dans un autre cadre approprié ; la circonstance que la prise en charge financière des soins serait rendue plus difficile du fait de la situation administrative de la requérante et de son époux ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 24 mars 2026 sous les numéros 2602654 et 2602655 par lesquelles M. et Mme D… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Andréini et de M. et Mme D…, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2602660 et n° 2602661, présentées pour M. et Mme D… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, les requérants, qui ont été admis au séjour en qualité de parents d’un enfant malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Le préfet du Bas-Rhin, qui se borne à faire valoir que les requérants ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, n’apporte pas d’élément de nature à renverser cette présomption. La condition tenant à l’urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part, en l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer, durant ce réexamen, des autorisations provisoires de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Andréini, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme D… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. et Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions du 12 février 2026 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer, durant ce réexamen, des autorisations provisoires de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andréini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Andréini une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. et Mme D….
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… D…, à Mme B… E… épouse D…, à Me Andréini et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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