Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 déc. 2025, n° 2504040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 décembre 2025, la Sasu Nightfall, représentée par Me Lelong, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 décembre 2025 portant fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l’établissement « Le QG Club », situé 15 boulevard du Grand Cerf à Poitiers ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture administrative contestée impacte la période des fêtes de fin d’année, qui est une source importante de chiffre d’affaire pour le type d’activité qu’elle exerce ; si elle n’est pas en mesure de produire des documents comptables sur son activité, dont la création est récente, elle verse au dossier des justificatifs de ses charges, notamment d’une important dette à l’Urssaf, et des relevés de caisse concernant les rentrées d’argent encaissées depuis le mois de mars 2025 ; sur la base de ces relevés, il est possible d’évaluer la perte de chiffre d’affaire résultant de la fermeture à plus de 22 000 euros ; la mesure contestée met en jeu la pérennité de son activité ; l’intérêt public poursuivi n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de l’urgence qu’elle invoque dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration car il ne comporte pas les nom et prénom du signataire, identifié par la seule mention « Le préfet », alors que la signature n’est pas lisible ;
- il méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations concernant les faits survenus en janvier 2025 qui ont donné lieu à une première mesure de fermeture administrative, alors que ces faits sont mentionnés dans l’arrêté contesté ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 3332-15 2° du code de la santé publique, d’une part parce que la matérialité des faits qui lui sont reproché n’est pas suffisamment établie, d’autre part parce qu’un fermeture de deux mois est manifestement excessive ; la société a tenu compte des motifs ayant justifié la précédente mesure de fermeture prise à son encontre et elle a adopté des modalités de fonctionnement qui permettent d’assurer la sécurité de ses clients et l’absence de troubles à l’ordre public ; elle produit des éléments de nature à contredire les constatations qui figurent dans le rapport de police établi le 1er octobre 2025, qui sert de base à l’arrêté contesté ; les constatations ainsi rapportées ne permettent pas d’établir que les troubles dont il est fait état ont été provoqués par des clients du QG Club plutôt que par ceux de l’établissement The Room, qui est situé à proximité sur le même boulevard ; elle produit également les attestations de plusieurs clientes concernant les bonnes conditions de fonctionnement de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les pièces produites au dossier, qui sont difficilement exploitables, ne permettent pas d’évaluer le bénéfice attendu de la soirée du 31 décembre ni l’impact réel de la fermeture sur la situation de l’établissement ; il n’est pas démontré que la société requérante serait dans l’incapacité d’assumer ses charges fixes pendant la période de fermeture ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504039 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 décembre 2025 à 13h30 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lelong, pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et souligne, s’agissant de l’urgence, qu’elle a produit des éléments permettant d’établir que le chiffre d’affaire pour la soirée du 31 décembre 2024 était de plus de 4 000 euros ; qu’il ressort de l’acte de cession du fond de commerce signé le 16 juillet 2024 que le loyer qu’elle acquitte pour les murs de l’établissement est de 1 500 euros par mois ; que les deux gérants de la société, qui ont chacun conservé leur emploi principal, ont investi dans cette activité dans la perspective de la voir se développer ; s’agissant du doute sérieux, que la preuve de l’imputabilité au fonctionnement de l’établissement des trois incidents qui fondent la décision n’est pas rapportée ; que le degré de gravité de ces faits, qui ne se sont pas produits dans l’établissement et n’impliquent pas son personnel, ne justifie pas une fermeture de deux mois ;
- les observations de M. C… et de M. A…, pour le préfet de la Vienne, qui reprend les arguments présentés dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nightfall, qui exploite la boite de nuit « Le QG Club », demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 décembre 2025, notifié le 15 décembre suivant, portant fermeture administrative de l’établissement pour une durée de deux mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) ».
5. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution de la décision en litige, la société requérante invoque l’impossibilité de faire face à ses charges financières en raison de la fermeture administrative de son établissement, ainsi qu’un risque pour la viabilité de son activité. Elle produit une attestation de son expert-comptable mentionnant que son chiffre d’affaires, pour la période du 1er janvier au 26 décembre 2025, s’est élevé à 92 822,55 euros en dépit d’une période de fermeture administrative de deux mois, ainsi que le chiffre d’affaires enregistré lors de la soirée du 31 décembre 2024, qui était d’environ 4 500 euros. Toutefois, elle ne fournit pas d’éléments permettant d’évaluer, même de manière approximative, la marge brute d’exploitation que dégage son activité, ni sa santé financière globale, ce qui ne permet pas d’évaluer sa capacité à faire face aux échéances financières dont elle fait état, à savoir notamment un loyer de 1 500 euros par mois et la dette de plus de 20 000 euros qu’elle a contractée à l’égard de l’Urssaf à l’issue d’un redressement conduit en janvier 2025 pour travail dissimulé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante, qui exerce son activité les vendredis, samedis et veilles de jour férié, emploie des salariés en fonction de ses besoins et uniquement sur la base de contrats d’extra, et que ses deux gérants, qui assurent en grande partie son fonctionnement, ont conservé chacun leur emploi principal, l’activité n’ayant démarré qu’au cours de l’été 2024. Ainsi, par les éléments qu’elle produit, la société n’établit pas qu’elle ne pourrait pas faire face à ses charges d’exploitation pendant la période de fermeture subie et que l’arrêté en litige compromettrait ainsi, et à brève échéance, son existence. Elle n’établit pas davantage que cette fermeture serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation de ses gérants ou des personnes qu’elle emploie habituellement. Dans ces conditions, les éléments produits au dossier ne permettent pas de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition liée à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est satisfaite, que les conclusions de la requête présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Nightfall est rejetée
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la Sasu Nightfall et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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