Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2522695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2522695, M. A G, retenu au centre de rétention Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 5 août 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
— S’agissant des décisions dans leur ensemble :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; en particulier, la décision fixant le pays de destination n’évoque pas ses craintes d’être poursuivi par les autorités marocaines et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas mention des quatre critères de l’article L. 621-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car sa situation relève de circonstances humanitaires ;
— sa durée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 13 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 7 aout 2025, sous le numéro 2522923 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 aout 2025, M. B G, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ;
2°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se serait pas encore prononcé sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile , de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile prévue à l’article R.521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article L.754-3 de ce code et de lui attribuer les droits prévus par le directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’OFPRA ;
3°) dans le cas où l’OFPRA aurait rejeté sa demande, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile prévue à l’article R.521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article L.754-3 de ce code jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’une allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision a été prise.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle ne lui a pas été notifiée en présence d’un interprète ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait le droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tenant au défaut d’information sur la procédure d’asile en violation des articles R. 754-2 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 du règlement n° 604/2013 dans la mesure où il n’a reçu aucune information concernant la procédure d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait car il a déposé une demande d’asile en 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d’asile n’a pas un caractère dilatoire.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lambert, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025 :
— le rapport de Mme Lambert,
— les observations de Me Barbu, avocate commise d’office, représentant M. G, assistée de Mme C, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures. Elle ajoute que le moyen tiré du défaut de notification régulière est dirigé contre l’ensemble des décisions contestes. Elle insiste sur la circonstance que le requérant a déjà fait une demande d’asile en 2021, de sorte que sa demande de réexamen présentée en centre de rétention administrative ne présente pas un caractère dilatoire et que si le requérant ne minimise pas les faits commis le 3 aout 2025 qui lui sont reprochés, ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une condamnation ;
— les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet des requêtes et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Il souligne que les faits commis le 3 aout 2025 ont donné lieu à des suites pénales ; que le requérant n’a à aucun moment de la procédure fait état de craintes en cas de retour au Maroc ; que si le requérant se prévaut de problèmes de santé, il n’a cependant jamais déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ; que sa vie en concubinage et son projet de mariage ne sont établis par aucune pièce ; qu’il ne travaille pas, ne parle pas le français et est sans domicile fixe. Il fait valoir que la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par le requérant en rétention présente un caractère dilatoire, pour avoir été déposée près de quatre ans après le rejet de sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant marocain né le 3 septembre 1990, qui serait arrivé en France en 2021, a été débouté de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 aout 2021 devenue définitive. Il a été signalé le 3 août 2025 par les services de police pour des faits de menace de mort réitérée avec arme et injure publique en raison de la religion. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de police lui a fait obligation à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la requête n° 2322695, M. G demande l’annulation de ces décisions. M. F a été placé en centre de rétention administrative le 5 août 2025. Il a présenté au centre de rétention administrative le 7 août 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2522923, M. G demande l’annulation de l’arrêté du 7 aout 2025 prononçant son maintien en rétention administrative.
Sur la jonction :
2. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre les requêtes n°s 2522695 et 2522923, qui concernent la situation d’un même personne, pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2522695 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. Les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification par un interprète de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le préfet de police a visé dans la décision attaquée les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment l’article L.611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. G doit quitter le territoire français à savoir, notamment, les circonstances que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision devenue définitive de l’OFPRA du 6 août 2021 et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. G au regard de sa situation administrative et de sa vie personnelle et familiale avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’étant pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bienfondé, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. G ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prononcée à son encontre.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, indique que les faits pour lesquels M. G a été signalé le 3 aout 2025 de menace de mort réitérée avec arme et injure publique en raison de la religion, constituent une menace pour l’ordre public. En outre, la décision retient qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, d’une part, il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et d’autre part, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De plus, la décision indique qu’il n’existe aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. G au regard de sa situation administrative et de sa vie personnelle et familiale avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des procès-verbaux versés au dossier par le préfet de police, que M. G a été signalé par les services de police le 3 aout 2025 pour des faits de menace de mort réitérée avec arme (lame de rasoir) et injure publique à l’endroit de trois personnes en raison de leur religion juive. En se bornant à soutenir que ces faits n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires et qu’il s’agit de son premier signalement, alors, d’ailleurs, qu’il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il fait l’objet de quatre mentions au fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et qu’il est inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) pour des faits de violence en réunion, violences sur partenaire, vol et détention illicite de stupéfiants, M. G, qui ne conteste pas sérieusement les faits sur lesquels se fonde la décision en litige, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait inexactement qualifié les faits ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. G ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. G au regard de sa situation administrative, et notamment du droit d’asile, de sa vie personnelle et familiale et de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne sera soumis à la torture ou aux traitements inhumains et dégradants ».
17. M. G, qui évoque la situation générale au Maroc, n’apporte aucun élément ni aucune argumentation étayée permettant d’établir la réalité des risques de persécutions et/ou de mauvais traitements auxquels il serait exposé dans son pays d’origine en raison de textes qu’il aurait écrits critiquant le gouvernement et le royaume du Maroc. D’ailleurs, il a été débouté du droit d’asile par une décision de l’OFPRA du 6 août 2021, devenue définitive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. G ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. Pour prononcer à l’encontre de M. G une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police, qui s’est fondé sur les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français en 2021, se déclare célibataire et sans enfant à charge et présente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services police le 3 août 2025 pour menace de mort réitérée avec arme et injure publique en raison de la religion. Cette décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. G au regard de sa situation administrative et de sa vie personnelle et familiale avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
23. En quatrième lieu, M. G, qui soutient que sa situation relève de circonstances humanitaires, n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations relatives à ses projets de mariage avec une ressortissante française, à son état de santé, ni même à ses craintes pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Maroc, alors que, d’ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 6 aout 2021 devenue définitive. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation.
24. En dernier lieu, au regard des motifs énoncés aux points 21 et 23 du présent jugement, la décision en litige n’apparait pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. G.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des pièces de la procédure qui ont été transmises par le préfet de police, que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 aout 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus du délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2522923 :
26. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ».
27. En premier lieu, par un arrêté 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d’administration de l’Etat, à l’effet de signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
28. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification par un interprète de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
29. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, se réfère à l’arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative de M. G, ainsi qu’à sa demande de réexamen de sa demande d’asile, considérée comme dilatoire. Elle indique également que M. G a été signalé par les services de police le 3 aout 2025 pour menace de mort réitérée avec arme et injure publique et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de violence, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
30. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation administrative de M. G avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
31. En cinquième lieu, à supposer qu’en invoquant l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, M. G ait entendu se prévaloir de la violation du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
32. Il ressort des pièces du dossier que M. G a été entendu sur sa situation administrative par les services de police lors de sa garde à vue débutée le 3 août 2025 et a été spécifiquement interrogé sur les raisons de sa venue en France, sur la question de savoir s’il avait déjà demandé l’asile et sur les modalités de son retour dans son pays d’origine si une mesure d’éloignement était prise à son encontre. Or le requérant n’a fait état d’aucune persécution ni d’aucune menace particulière dont il ferait l’objet dans son pays d’origine et a, à l’inverse, a répondu qu’il était venu en France pour travailler. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée.
33. En sixième lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. G, qui a effectivement présenté sa demande de réexamen de sa demande d’asile en rétention le 7 aout 2025, a signé à cette date une attestation confirmant qu’il a reçu le formulaire de demande d’asile et qu’il a pu exercer ses droits en rétention à compter du 5 aout 2025, comme en atteste également le document relatif à l’information sur la demande d’asile qu’il a signé à cette dernière date. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
34. En septième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté en litige indique que M. G a déposé une demande d’asile initiale qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA du 6 aout 2021 devenue définitive. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit ainsi être écarté.
35. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. G a vu sa demande d’asile initiale rejetée le 6 aout 2021. Alors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, que cette décision ne lui aurait pas été notifiée régulièrement, il n’a déposé une demande de réexamen de cette demande que lors de son placement en rétention le 7 aout 2025, soit quatre années plus tard. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 17 ci-dessus, M. G n’apporte aucun élément ni aucune argumentation étayée permettant d’établir la réalité des risques de persécutions et/ou de mauvais traitements auxquels il serait exposé dans son pays d’origine en raison de textes qu’il aurait écrits critiquant le gouvernement et le royaume du Maroc. Par suite, M. G n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant son maintien en rétention.
36. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des pièces de la procédure qui ont été transmises par le préfet de police, que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 aout 2025 portant maintien en rétention. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de police.
Décision rendue le 25 aout 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Lambert
La greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522695, 2522923 /8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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