Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 28 avr. 2025, n° 2403489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2024 et 10 février 2025,
M. B A, représenté par le cabinet de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 mars 2017, 22 mars 2018, 5 juin 2019, 2 novembre 2019, 11 mars 2020, 3 mars 2023,
11 août 2023 et 21 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision « 48SI » du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions du ministre de l’intérieur formulées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables ;
— la décision du 8 mars 2017 est insuffisamment motivée dès lors que le relevé d’information intégral se contente de mentionner sa condamnation pénale ;
— il n’a pas reçu, à l’occasion des infractions relevées contre lui les 22 mars 2018,
5 juin 2019, 2 novembre 2019, 11 mars 2020, 3 mars 2023, 11 août 2023 et 21 février 2024 , les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ; la signature sous le procès-verbal de l’infraction du 2 novembre 2019 est illisible.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les points retirés à la suite des infractions constatées les 11 mars 2020, 3 mars 2023 et 11 août 2023 lui ont été restitués de sorte que les conclusions dirigées contre ces retraits de points sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 mars 2017, 22 mars 2018, 5 juin 2019,
2 novembre 2019, 11 mars 2020, 3 mars 2023, 11 août 2023 et 21 février 2024 ainsi que la décision « 48 SI » du 5 septembre 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que du relevé d’information intégral en date du 30 janvier 2025, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 11 mars 2020, 3 mars 2023 et 11 août 2023 ont été restitués, antérieurement à l’introduction de la requête, respectivement les 9 décembre 2020, 28 octobre 2023 et 3 juin 2024. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions, dépourvues d’objet, sont en conséquence irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
3. M. A se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du
8 mars 2017 (6 points) :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
5. En l’espèce, les mentions probantes, « 72 suspension du permis de conduire », du relevé d’information intégral afférent à la situation de M. A font apparaître que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 12 mai 2017 par le tribunal de grande instance d’Auxerre, devenue définitive le 27 juin 2017 à la suite de l’infraction de conduite malgré l’usage de stupéfiants commise le 8 mars 2017. D’autre part, la décision « 48 SI » du
5 septembre 2024, vise notamment les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route, dont elle fait application et récapitule la date, l’heure et le lieu où l’infraction a été commise. Dans ces conditions, la décision retirant six points à M. A à la suite de l’infraction commise le 8 mars 2017 doit être regardée comme étant suffisamment motivée et le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
6. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 22 mars 2018 (3 points) :
7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
8. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 22 mars 2018 constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire. M. A ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n’allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende correspondant à l’infraction susmentionnée, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 5 juin 2019
(1 point) :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être tenu pour établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
12. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du relevé intégral d’information et de l’attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. A s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 5 juin 2019. Ainsi, il doit être tenu pour établi, faute pour le requérant de produire l’avis d’amende forfaitaire majorée qu’il a nécessairement reçu et de l’arguer d’irrégularité, que l’administration s’est acquittée envers lui de son devoir d’information.
S’agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
2 novembre 2019 (3 points) et 21 février 2024 (3 points) :
13. Il résulte de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article
A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu
connaissance ". En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du
4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
14. De plus, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Pour les infractions antérieures au 15 avril 2015, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
15. il résulte de l’instruction, que les infractions des 2 novembre 2019 et 21 février 2024 ont été relevées par procès-verbal électronique dématérialisé et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que le requérant a signé les procès-verbaux de ces deux infractions, sous la mention « qui reconnaît avoir été informé, avant paiement des dispositions suivantes () », dispositions reprenant l’ensemble des informations exigées par la loi. Ces documents comportant l’information exigée par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, le ministre établit avoir respecté l’obligation d’information préalable prévue par celles-ci. Par suite,
M. A, qui ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que sa signature sur le procès-verbal du 2 novembre 2019 serait illisible et qui n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les avis de contravention qu’il a nécessairement reçus ne contenaient pas l’intégralité des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route, doit être regardé comme ayant été destinataire de ces informations et n’est par suite pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
2 novembre 2019 et 21 février 2024 auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 5 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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